Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 juil. 2025, n° 2403396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2403396, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de proviseur des lycées à compter du 12 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a nommé à titre provisoire M. A dans les fonctions de proviseur des lycées jusqu’au 31 août 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens l’a placé en autorisation spéciale d’absence avec plein traitement du 12 avril 2024 au 11 juin 2024 inclus ;
4°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens l’a placé en congé d’office avec maintien de l’intégralité de son traitement à compter du
24 juin 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 septembre 2024, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser, par la présentation de deux requêtes distinctes, ses conclusions dirigées à l’encontre :
— de l’arrêté du 11 avril 2024 le plaçant en autorisation spéciale d’absence (ASA) ;
— et de l’arrêté du 24 juin 2024 le plaçant en congé d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Amiens, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’arrêté du
11 décembre 2023 prononçant la suspension de M. B de l’exercice de ses fonctions, est irrecevable comme tardivement présentée.
Par des mémoires, enregistrés les 18 et 30 décembre 2024, qui n’ont pas donné lieu à communication, M. B, représenté par Me Arvis, déclare :
— d’une part, se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du
11 décembre 2023 prononçant sa suspension de fonctions ;
— et, d’autre part, maintenir ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du
18 décembre 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a nommé M. A à titre provisoire dans les fonctions de proviseur des lycées jusqu’au 31 août 2024.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 17 janvier 2025, qui n’a pas donné lieu à communication, M. B, représenté par Me Arvis, conclut :
1°) à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a nommé M. A à titre provisoire dans les fonctions de proviseur des lycées jusqu’au 31 août 2024 ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’éducation nationale de le réintégrer dans l’exercice de ses fonctions ;
3°) et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023 sont recevables ;
— cet arrêté est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de disposer d’une délégation à cette fin ;
— cette nomination provisoire ne pouvait légalement être prononcée jusqu’au 31 août 2024, dès lors qu’il avait vocation à reprendre l’exercice de ses fonctions à l’issue de la période de suspension de ses fonctions au 12 avril 2024 ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure, dès lors qu’il a pour véritable objet de le sanctionner ;
— il méconnait le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, dès lors qu’il n’indique pas que M. A est un fonctionnaire titulaire du corps des personnels de direction et qu’il a pour effet de nommer l’intéressé sur trois établissements différents ;
— il est illégal à raison des illégalités entachant l’arrêté du 11 décembre 2023 le suspendant de ses fonctions.
II. Par une requête sommaire, enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2404939, M. C B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a nommé M. A à titre provisoire dans les fonctions de proviseur des lycées jusqu’au 31 août 2024 ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnait l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique, dès lors que la mesure prescrite n’est pas justifiée par l’intérêt du service tandis que la mesure de suspension dont il a fait l’objet n’avais pas vocation à s’appliquer au-delà du 12 avril 2024 ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
Vu :
— la requête, enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n°2403713, par laquelle M. B a régularisé ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 du recteur de l’académie d’Amiens le plaçant en autorisation spéciale d’absence ;
— la requête, enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n°2403714, par laquelle M. B a régularisé ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 du recteur de l’académie d’Amiens le plaçant en congé d’office avec maintien de l’intégralité de son traitement ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2403396 et 2404939 se rapportent à la situation du même fonctionnaire et tendent, en dernier lieu, à l’annulation du même arrêté du
18 décembre 2023 du recteur de l’académie d’Amiens portant nomination à titre provisoire de M. A. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur les conclusions, présentées au titre de l’instance n° 2403396, tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 suspendant M. B de l’exercice de ses fonctions :
3. Le désistement d’instance de M. B de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023, résultant de ses mémoires enregistrés les 18 et 30 décembre 2024, lesquelles étaient en tout état de cause tardives, est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions, présentées au titre de l’instance n° 2403396, tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 plaçant M. B en autorisation spéciale d’absence (ASA) et de l’arrêté du 24 juin 2024 le plaçant en congé d’office :
4. Par un courrier du 2 septembre 2024, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser ses conclusions dirigées à l’encontre de ces deux arrêtés, comme dépourvues de liens suffisants avec celles tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 suspendant l’intéressé de ses fonctions et de l’arrêté du 18 décembre 2023 nommant M. A dans ces mêmes fonctions à titre provisoire.
5. M. B a régularisé ces conclusions par la présentation de telles requêtes, enregistrées le 20 septembre 2024, l’une sous le n° 2403713 tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 et, l’autre, sous le n° 2403714 tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer, au titre de la présente instance, sur les conclusions tendant à l’annulation de ces deux arrêtés, sur lesquelles il sera statué au titre de ces deux nouvelles instances.
Sur les conclusions, communes aux instances nos 2403396 et 2404939, tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023 nommant M. A à titre provisoire dans les fonctions de proviseur des lycées jusqu’au 31 août 2024 :
6. Si, par l’arrêté attaqué du 18 décembre 2023, le recteur de l’académie d’Amiens a nommé M. A à titre provisoire dans les fonctions de proviseur des lycées , cette nomination n’est pas la cause, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu, mais la seule conséquence de l’arrêté du 11 décembre 2023 prononçant la suspension à titre conservatoire de M. B de l’exercice de ces mêmes fonctions. L’arrêté attaqué ne saurait ainsi être davantage qualifié en lui-même de sanction déguisée, à supposer même que l’arrêté du 11 décembre 2023 en constituerait une, ainsi que le soutient M. B. Par suite, il n’existe pas, en dépit de la concomitance de ces décisions, de lien indivisible entre elles susceptible de donner à M. B un intérêt à agir à l’encontre de la nomination provisoire de son successeur. Il en va ainsi alors même que la décision attaquée prononce cette nomination jusqu’au 31 août 2024 tandis que la suspension de l’intéressé de ses fonctions était susceptible d’épuiser ses effets au 12 avril 2024, dès lors qu’il pouvait être mis fin à tout instant et notamment dans un tel cas à cette nomination provisoire.
7. Il s’ensuit que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du
18 décembre 2023 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que soit à ce titre ordonnée la réintégration de M. B.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement, alors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 le suspendant à titre conservatoire de ses fonctions.
Article 2 : Il n’y a pas lieu, au titre de la présente instance, de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 plaçant M. B en autorisation spéciale d’absence (ASA) et de l’arrêté du 24 juin 2024 le plaçant en congé d’office, sur lesquelles il sera statué au titre des instances enregistrées sous les nos 2403713 et 2403714.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. B sous les nos 2403396 et 2404939 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 31 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 2403396 et 2404939
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