Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 2 mars 2026, n° 2402567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal de lui en accorder la remise de sa dette de RSA socle dont le recouvrement est poursuivi par titre n° 4533 du 9 avril 2024 à hauteur d’un montant de 992,30 euros.
Elle soutient ne pas pouvoir faire face au remboursement demandé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le département de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés et rappelle qu’en application de la convention de gestion conclue avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), il incombe à cette dernière de se prononcer sur la demande de remise de Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la CAF de l’Aisne conclut au rejet d’une requête tardivement formulée et subsidiairement renvoie aux observations du département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de gestion du RSA conclue le 20 janvier 2023 entre le département de l’Aisne et la CAF de l’Aisne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de , puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mars 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a notifié à M. C…, concubin de Mme B…, un indu de RSA pour un montant de 1 492,50 euros. L’intéressée a exercé un recours administratif préalable à l’encontre du bien-fondé de cet indu et a demandé la remise de sa dette. Par une décision du 4 janvier 2023, la CAF de l’Aisne a rejeté cette demande et transmis la créance au département en vue d’en poursuivre le recouvrement. Mme B… demande au tribunal la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.
2. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis
5. Il résulte de l’instruction, notamment les éléments fournis par le département de l’Aisne, que l’indu de RSA litigieux qui a été notifié est consécutif à la rectification de sa situation personnelle, M. C… ayant au cours de la période litigieuse fourni des indications erronées sur sa situation familiale exacte, en l’occurrence la date de début de son concubinage avec Mme A… B…. Par suite, alors même qu’en se qui la concerne personnellement, Mme B… avait fait mention de sa situation exacte, son foyer doit être considéré comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle, quelle que soit sa situation de précarité, par ailleurs non établie, à ce que lui soit accordée la remise de dette sollicitée dans une situation où il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement ou d’établir un échéancier. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent être rejetées. Le cas échéant, il lui appartient, si elle s’y croit fondée de présenter cette demande d’échéancier auprès de l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF, que Mme B… n’est pas fondée à demander une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne et au département de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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