Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2404272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2024, le 11 octobre 2024 et le 11 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Challes-les-Eaux a délivré un permis de construire à la SARL du Pont Mollard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Challes-les-Eaux et de la SARL du Pont Mollard un euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le projet contesté, qui comprend la construction d’un bâtiment collectif de bureaux et de neuf logements, méconnaît la destination de la zone UGi du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Grand Chambéry caractérisée par des « maisons individuelles » ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 5 du règlement du PLUi relatives aux volumes des constructions ;
— il porte atteinte à la sécurité publique et est entaché d’un détournement de procédure ; le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ni d’élément relatif au positionnement du pipeline existant par rapport à la construction projetée, de sorte que le service instructeur n’a pu apprécier le risque industriel létal que cet ouvrage représente ; le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d’élément relatif à la sécurité incendie, y compris l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), et prévoit des accès insuffisants pour les véhicules de sécurité incendie ; il méconnaît les articles 3 et 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation et les articles R. 4216-2 et R. 4214-26 du code du travail ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et inexact ; le plan masse du dossier de permis ne fait pas apparaître l’élargissement du chemin des Teppes prévu par l’emplacement réservé n°7 du PLUi ;
— l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il n’a pas été précédé d’une autorisation explicite de démolition ;
— il comporte des erreurs de fait relatives à l’alignement de la voie publique et au périmètre d’un emplacement réservé ;
— il méconnaît les dispositions du 1/ de l’article UG 4 du PLUi relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies ; l’adaptation mineure qu’il autorise n’est pas motivée ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 2/ de l’article UG 4 du PLUi relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; le plan masse du dossier de demande de permis de construire est insuffisamment au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le projet attaqué méconnaît les dispositions du 4/ de l’article UG 4 du PLUi relatif à l’emprise au sol ; il est illégal, par la voie de l’exception d’illégalité de la modification n°2 du PLUi relative au classement du terrain d’assiette du projet en zone UGi ;
— il méconnaît les dispositions du 5/ de l’article UG 4 du PLUi relatif à la hauteur des constructions dès lors que la construction en litige dépasse la hauteur autorisée et que la construction d’attique n’est pas autorisée en zone UGi ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et de l’article UG 8 du PLUi relatives aux accès ;
— il porte atteinte à « la salubrité publique, règlementée par l’article L. 101-3 du code de l’urbanisme ».
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, la commune de Challes-les-Eaux, représentée par Me Milliand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. B ne justifie pas avoir procédé aux formalités de notification de son recours contentieux prévues par les dispositions de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d’emprise au sol en zone UGi1 est inopérant dès lors que cette règle est issue de la modification n°3 du PLUi, qui n’était pas opposable à la date de l’arrêté attaqué ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 30 août 2024 et le 13 mai 2025, la SARL du Pont Mollard, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d’emprise au sol en zone UGi1 est inopérant dès lors que cette règle est issue de la modification n°3 du PLUi, qui n’était pas opposable à la date de l’arrêté attaqué ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code du travail ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de M. B, et de Me Laurent, représentant la société du Pont Mollard.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué du 6 décembre 2023, le maire de la commune de Challes-les-Eaux a délivré à la société du Pont Mollard un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de bureaux et de logements collectifs sur la parcelle cadastrée section H n°271.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire mentionne, contrairement à ce que soutient le requérant, le classement de la parcelle en partie en zone UGi et présente des photographies terrestres et aériennes de ses environs, en particulier des constructions avoisinantes. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ont été méconnues en l’absence de mention dans la notice descriptive de la caractérisation du secteur d’habitat actuel auquel appartient le terrain d’assiette du projet et du classement UGi de la parcelle.
5. D’autre part, les pièces du dossier de permis qui sont lisibles, permettent de connaître les dimensions du projet contesté et ont permis au service instructeur de vérifier le respect des règles de prospect.
6. Enfin, le requérant soutient que le dossier de demande de permis de construire déposé le 19 juillet 2023 et complété le 13 octobre 2023 et le 1er décembre 2023 est incomplet ou comporte des inexactitudes dans le formulaire CERFA, dans le plan masse, dans le plan de prospect, dans le plan de coupe, dans la notice explicative, dans le plan de toiture et concernant l’attestation de prise en compte de la réglementation environnementale. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue que ces incomplétudes et inexactitudes, à supposer même qu’elles soient établies, ont été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ». Aux termes de l’article L. 451-1 du même code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. »
8. Si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation.
9. En l’espèce, le formulaire CERFA de demande de permis de construire mentionne que le projet nécessite une « démolition totale » et que les 198 m² de surface de plancher préexistants sont supprimés. Sont également joints au dossier un « plan de masse démolition » et des photographies avec la mention « bâtiment à démolir ». Dès lors que le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter l’autorisation de démolir, l’arrêté de permis de construire doit être regardé comme valant autorisation de démolir.
10. En troisième lieu, d’une part, le requérant n’établit pas que le projet empiète sur le domaine public en se bornant à produire un plan de masse annoté et alors que le plan masse du dossier de permis est conforme au plan cadastral de la commune. D’autre part, il ressort du document graphique du PLUi que le chemin des Teppes fait l’objet d’un emplacement réservé n°17 destiné à son élargissement. Toutefois, alors que le code de l’urbanisme n’impose pas de mentionner les emplacements réservés sur les plans masse des demandes de permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le périmètre de cet emplacement réservé soit impacté par la construction projetée. Ainsi, le projet contesté n’a pas pour effet de rendre le terrain d’assiette du projet incompatible avec la destination prévue par l’emplacement réservé n°17. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. En quatrième lieu, le règlement du PLUi Grand Chambéry définit le secteur UGi (général individuel) comme un secteur regroupant « un tissu urbain générique composé majoritairement d’un habitat pavillonnaire dense situé dans la cluse chambérienne et au sein duquel une densification peut être réalisée ». Aux termes des dispositions de l’article UG5 du règlement du PLUi relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « () Volumes : Les gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et des services publics et des équipements d’hébergement relevant de la destination » habitation « qui, par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des gabarits en rupture avec le contexte urbain environnant () ».
12. Le règlement du PLUi Grand Chambéry définit le secteur UGi, au sein duquel le projet en litige est implanté, comme un secteur regroupant un tissu urbain composé majoritairement d’un habitat pavillonnaire dense au sein duquel « une densification peut être réalisée ». Ces dispositions n’interdisent pas par principe la réalisation d’une construction d’un bâtiment collectif ou intermédiaire. En outre, l’article UG1 du règlement du PLUi autorise les constructions à destination de logement, d’hébergement et de bureau. Par ailleurs, eu égard aux dispositions précitées au point 11 prévoyant qu’une densification peut être réalisée au sein du secteur UGi, l’obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de l’échelle générale des constructions avoisinantes ne fait pas obstacle à ce qu’elle présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d’échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes. Ainsi, le maire de Challes-les-Eaux a pu légalement estimer que la construction projetée, alors même qu’elle présente un gabarit plus important que les maisons d’habitation voisines, pouvait être autorisée sans méconnaître les exigences de l’article UG5 du règlement du PLUi relatives à l’aspect des constructions. La circonstance que le projet pourrait être implanté dans d’autres secteurs couverts par le PLUi et qu’une modification du règlement du PLUi est intervenue postérieurement à l’arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci.
13. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la destination de la zone UGi et des dispositions de l’article UG5 du règlement du PLUi Grand Chambéry doivent être écartés.
14. En cinquième lieu, aux termes des dispositions du 1/ de l’article UG4 du règlement du PLUi relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques en zone UGi, dans leur rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « () Les constructions nouvelles en premier rideau doivent être implantées à l’alignement actuel ou futur, le cas échéant, ou à une distance comprise entre 3 et 6 m de l’alignement. Le recul maximum s’applique à 50% minimum du linéaire total de la façade sur rue () ». Selon ce même article : « () Règles applicables à tous les secteurs : () Une implantation différente peut être admise : en cas d’impossibilité technique due à la configuration de la parcelle ou à la topographie () ».
15. La parcelle en litige est bordée à l’ouest par la voie d’accès au projet, dans sa première partie dédiée aux véhicules, et pour le reste dédiée aux piétons et aux cycles jusqu’à l’entrée principale du bâtiment. Elle touche également sur moins de 5 mètres le chemin public des Teppes. Compte tenu de la configuration du terrain d’assiette du projet en angle aigu au sud-ouest et de sa déclivité à l’ouest, l’implantation de la construction sur la limite parcellaire ou en recul de 3 à 6 m depuis cette limite est techniquement impossible. Dès lors, l’ « implantation différente » du projet en litige a pu légalement être admise, sans qu’elle n’ait à être motivée dans l’arrêté attaqué, cette dérogation étant prévue par le PLUi lui-même. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du 1/ de l’article UG4 du règlement du PLUi et de l’insuffisance de motivation de l’adaptation mineure doivent être écartés.
16. En sixième lieu, aux termes du 2/ de l’article UG4 du règlement du PLUi relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, en zone UGi : « les constructions doivent être implantées : soit en limite () soit en retrait d’une distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points ».
17. Les seules annotations portées par le requérant sur le plan de coupe du dossier de permis de construire ne sont pas de nature à démontrer que la règle de recul par rapport aux limites séparatives ne serait pas respectée par le projet. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
18. En septième lieu, aux termes du 4/ de l’article UG4 du règlement du PLUi, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué en zone UGi : « () L’emprise au sol maximale des constructions est de 40% de la superficie de l’unité foncière () ».
19. Le plan masse du dossier de permis de construire indique une emprise au sol du bâtiment de 537 m², respectant ainsi la règle maximale de 40% requise par l’article précité. En se bornant à soutenir que « les plans fournis ne sont pas explicites », que « le calcul des surfaces d’emprise au sol parait inexact » et que la prise en compte des terrasses situées au-dessus du parking enterré « semble faire passer cette emprise au sol à 45% », sans toutefois assortir ses prétentions d’un quelconque calcul, le requérant ne démontre pas que le 4/ de l’article UG4 du règlement du PLUi est méconnu.
20. En huitième lieu, le 5/ de l’article UG4 du règlement du PLUi, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, dispose qu’en zone UGi la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et la hauteur totale à 11 mètres maximum. Dans sa partie relative aux définitions, le règlement écrit du PLUi précise que « Quand les attiques sont autorisés, le règlement stipule la hauteur totale à respecter. En cas d’attique, la hauteur à l’égout du toit se calcule : – au niveau du fil d’eau d’étanchéité, hors attique lorsque le règlement fixe une hauteur maximale () ».
21. Il ne ressort d’aucune disposition du règlement du PLUi que les attiques seraient interdits en zone urbaine. Par ailleurs, il ressort des plans complémentaires du 13 octobre 2023 que la hauteur de la construction, résultant de la différence entre la cote NGF de l’acrotère (315.56) et la cote NGF du terrain naturel (304.56) est de 11 mètres. De plus, la hauteur à l’égout du toit, qui doit être mesurée au niveau du fil d’eau d’étanchéité hors attique est inférieure à 9 mètres. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 5/ de l’article UG4 du règlement du PLUi doit être écarté.
22. En neuvième lieu, aux termes de l’article UG8 du règlement du PLUi relatif aux conditions d’accès aux voies et à la voirie, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « 1. Conditions d’accès aux voies () Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptées à l’opération future. () Le raccordement de l’accès à la voirie ouverte au public sera conçu de manière à optimiser les conditions de sécurité, en privilégiant notamment () la création d’une zone de stockage d’un véhicule à plat ou en tout état de cause avec une pente de 5% maximum au droit du raccordement () 2. Voirie () Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et le demi-tour des véhicules de secours et des services publics (notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères () ».
23. Si l’article UG8 du règlement du PLUi précité prévoit de privilégier « la création d’une zone de stockage d’un véhicule à plat ou en tout état de cause avec une pente de 5% maximum au droit du raccordement », il ne l’impose pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès au projet par les véhicules motorisés se limite à la partie de la voie privée reliant le chemin public des Teppes à l’entrée du parking souterrain où la largeur de la voie est suffisante pour permettre à deux véhicules de se croiser. Les dimensions de cette partie de voie ainsi que celles de l’aire disponible devant la rampe d’accès au parking souterrain permettent aux véhicules de secours incendie d’accéder au terrain et d’y stationner. De plus, cette partie du chemin privé reliant la voie publique des Teppes est aménagée en « T », de telle sorte que les véhicules incendie peuvent y effectuer leur manœuvre de retournement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG8 du règlement du PLUi doit être écarté. Par ailleurs, le requérant n’invoque aucune disposition imposant à la commune, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire de la société pétitionnaire, de recueillir, en application de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, l’avis du SDIS, lequel reste dès lors facultatif.
24. En dixième lieu, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
25. En l’espèce, le requérant se borne à soutenir que le permis de construire en litige a été délivré sous l’empire d’un PLUi illégal, sans toutefois établir ni même alléguer que le projet méconnaîtrait les dispositions pertinentes du PLUi dans sa version antérieure. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du zonage établi par le PLUi doit être écarté comme inopérant.
26. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
27. A la date de l’arrêté attaqué, le terrain d’assiette du projet était classé en zone UGi, au sein duquel une densification pouvait être réalisée. Si le projet en litige, de par ses caractéristiques et son volume, ne correspond pas à la destination de la zone UGi1 issue de la modification n°3 du PLUi Grand Chambéry dédiée à une densification douce et maitrisée et rendue opposable après l’édiction de l’arrêté attaqué, cette seule contrariété ne suffit pas à établir que le projet compromet l’exécution du futur plan ou le rend plus onéreux. Par suite, en s’abstenant d’opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire, le maire de Challes-les-Eaux n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
28. En douzième lieu, en vertu des dispositions de l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un document d’urbanisme tel qu’un PLUi. Le territoire de la commune de Challes-les-Eaux étant couvert par un PLUi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant.
29. En treizième lieu, aux termes de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation : « () Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». Aux termes de l’article R. 146-3 du même code : « I. – Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l’application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie :- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article R. 111-1 / – à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles () ».
30. L’article 1er de l’arrêté du préfet de la Savoie du 20 juillet 2017 institue des servitudes d’utilité publique (SUP1, SUP2 et SUP3) dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur la canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la société du pipeline Méditerranée Rhône (SPMR).Concernant la servitude SUP1 correspondant à la zone d’effets létaux du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R. 555-39 du code de l’environnement, l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2017 prévoit que « la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet () ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Conformément à l’article R. 555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire () délivré dans l’une des zones définies à l’article 2 ».
31. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la carte annexée à l’arrêté du 20 juillet 2017 que le terrain d’assiette du projet est implanté dans le périmètre SUP1 et non SUP2 et 3 en raison de sa proximité avec le réseau d’hydrocarbure. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les bureaux seront ouverts à la clientèle de la société, de sorte que la construction en litige n’est pas un établissement recevant du public au sens des dispositions précitées. La construction en litige ne constitue pas également un immeuble de grande hauteur au sens des dispositions précitées de l’article R. 146-3 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, les restrictions de construction fixées par l’arrêté du 20 juillet 2017 dans le périmètre de la servitude SUP1 ne sont pas applicables en l’espèce. De plus, la SPMR, qui a été informée par le maire de la commune du projet de construction en litige conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral précité, a indiqué n’avoir aucune remarque technique à formuler. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis favorable visé dans l’arrêté attaqué serait erroné et incomplet. Compte tenu de ces éléments, la seule circonstance que les plans du dossier de demande de permis de construire ne mentionnent pas la position exacte du pipeline à proximité n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur le risque industriel létal existant. Enfin, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait au maire de la commune de solliciter l’avis de la DREAL en l’espèce.
32. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure et qu’il porte atteinte à la sécurité publique en raison de l’absence au dossier d’élément permettant au service instructeur d’apprécier le risque industriel létal que cet ouvrage représente.
33. En quatorzième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ».
34. L’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, pris en application de l’article R. 111-13 du code de la construction et de l’habitation, ne figure pas au nombre des dispositions règlementaires dont le permis de construire garantit le respect en vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
35. Dès lors qu’en application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme précité, le permis de construire s’assure du respect des normes d’urbanisme, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre du permis de construire contesté, des dispositions des articles R. 4216-2 et R. 4214-26 du code du travail.
36. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
37. Tel que l’indique la notice descriptive du projet, la collecte des déchets est réalisée à proximité du lycée de la Ravoire. Le requérant ne peut utilement soutenir que le projet aurait dû être refusé en raison de la remise en question de « la salubrité publique, règlementée par l’article L. 101-3 du code de l’urbanisme » dès lors que ces dispositions ne régissent pas la salubrité publique. De plus, le requérant soutient que « la collecte publique au droit ou à proximité des immeubles collectifs et de bureaux, en ville, semble nécessaire » et que le projet risque de remettre en question la « salubrité publique » sans toutefois l’établir. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
38. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
39. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Challes-les-Eaux et de la SARL du Pont Mollard. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Challes-les-Eaux et non compris dans les dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL du Pont Mollard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :M. B versera à la commune de Challes-les-Eaux une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :M. B versera à la SARL du Pont Mollard une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Challes-les-Eaux et à la SARL du Pont Mollard.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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