Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mars 2025, n° 2301435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301435 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 340,19 euros pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022 (créance IN5 001) ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 111,29 euros de sa dette concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 445,14 euros pour la période du 1er mars au 31 mai 2022, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette (créance IN5 002).
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, doit être regardée comme concluant au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
* une remise totale de dette a été accordée au requérant concernant la créance IN5 001 ;
* une remise partielle supplémentaire de dette a été accordée au requérant à hauteur de 83,46 euros concernant la créance IN5 002 ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Le 19 novembre 2022, un premier indu d’un montant de 1 340,19 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022 (créance IN5 001). Le 16 décembre 2022, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 9 janvier 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a opposé un refus. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Par ailleurs, le 18 décembre 2022, un second indu d’un montant de 445,14 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mars au 31 août 2022 (créance IN5 002). Le 20 décembre 2022, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 9 janvier 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise partielle à hauteur de 111,29 euros. M. A demande aussi au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, par une décision en date du 10 mars 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de la caisse d’allocations familiales a accordé au requérant une remise totale de sa dette de 1 340,19 euros au titre de la créance IN5 001. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet en ce qui concerne cette dette. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. D’autre part, par une autre décision en date du 10 mars 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de la caisse d’allocations familiales a accordé au requérant une remise partielle supplémentaire à hauteur de 83,46 euros de sa dette au titre de la créance IN5 002. Dans ces conditions, la requête est devenue partiellement sans objet en ce qui concerne cette dette qui s’élève à présent à 250,39 euros. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer dans cette mesure.
Sur la remise gracieuse de la dette restante :
5. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. A le 18 décembre 2022 a pour origine un changement de sa situation professionnelle et une modification de ses ressources servant de base au calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre du requérant, qui s’avère de bonne foi.
8. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que M. A vit seul, ses deux enfants nées en 2019 et 2021 pour lesquelles il a un droit de visite n’étant pas à sa charge. Au titre de ses ressources, il justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 259,10 euros au mois de janvier 2023. Au titre de ses charges, il justifie d’un loyer de 655,51 euros charges comprises au mois de janvier 2023. Il produit enfin une attestation de la caisse d’allocations familiales faisant état d’un quotient familial de 830 euros au mois de janvier 2023. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par M. A du reliquat de sa dette, soit 250,39 euros, serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, le directeur de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité du requérant justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 194,75 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, d’une part, en ce qui concerne la créance IN5 001 et, d’autre part, en ce qui concerne la créance IN5 002 à hauteur de la remise supplémentaire de 83,46 euros accordée en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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