Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2502398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée de défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née en 1999, est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2019, munie de son passeport revêtu d’un visa long séjour en qualité d’étudiante. Elle a bénéficié de récépissés de renouvellement de son titre de séjour jusqu’au 30 septembre 2022. L’arrêté du 7 mars 2023, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 2024. Mme A… s’est alors vu délivrer une carte de séjour temporaire « étudiante » valable du 7 mai au
30 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 19 août 2024. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Smith, secrétaire général, pour signer tous les actes relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». L’article 14 de la même convention stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiante, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Après deux inscriptions en première année de licence « administration économique et sociale » au titre des années 2019/2020 et 2020/2021, sans résultats, Mme A… s’est inscrite en première année de BTS (brevet de technicien supérieur) mention « négociation et digitalisation de la relation client » au titre de l’année universitaire 2021/2022 et a produit une attestation d’inscription établie par le Centre national d’études à distance mentionnant une inscription en deuxième année de ce BTS au titre de l’année 2023/2024. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indique le préfet de la Moselle, la requérante était inscrite, au titre de l’année 2024/2025, à tout le moins à la date de la décision attaquée, en deuxième année de BTS « négociation et digitalisation de la relation client » au sein de l’établissement « Pigier » de Metz. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… suit sa formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, ce qui établit qu’elle ne la suit pas « à distance ». En revanche, et ainsi que le préfet le retient dans la décision attaquée, Mme A… n’a, au cours des
cinq ans et demi de son séjour en France en qualité d’étudiante, obtenu aucun diplôme. Elle ne justifie pas plus d’une progression dans ses études, ni du sérieux de celles-ci, en l’absence de relevé de notes à l’issue de l’année 2023/2024 ni au cours de l’année 2024/2025. Le contrat d’apprentissage produit pour effectuer cette deuxième « 2e année de BTS » a au demeurant été signé le 3 mars 2025, quelques jours seulement avant l’intervention de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, l’autorité administrative pouvait, sans faire une inexacte application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise, refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour délivré à Mme A…. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne s’appliquent pas à la situation de la requérante, est quant à lui inopérant.
En quatrième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Moselle s’est également fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence de Mme A… sur le territoire français, compte tenu de sa condamnation, par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Metz du 30 mai 2024, à une amende de 400 euros pour des faits de complicité d’escroquerie commis le 3 décembre 2020. A supposer que ces faits ne puissent être regardés comme caractérisant une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… résidait sur le territoire français depuis cinq ans et demi à la date de la décision attaquée, c’est sous couvert de titres de séjour ou équivalents portant la mention « étudiant », qui ne lui confèrent pas vocation à y demeurer. Par ailleurs, elle ne se prévaut d’aucune attache familiale ou personnelle en France. La seule circonstance qu’elle a occupé un emploi et qu’elle a signé un contrat d’alternance quelques jours avant la décision attaquée ne permet pas de considérer qu’elle aurait ancré en France l’essentiel de sa vie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a procédé à l’examen de la situation de Mme A… avant d’assortir la décision de refus de titre de séjour d’une mesure d’éloignement.
En troisième lieu, Mme A…, qui n’établit pas qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « étudiant », n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 5, elle ne peut pas utilement se prévaloir de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent pas à sa situation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au préfet de la Moselle et à Me Cissé.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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