Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2503529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 12 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû prendre une décision de remise aux autorités portugaises ;
- la décision portant refus d’octroi de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 1 0juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Loiseau qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… D…, ressortissant tunisien né le 21 janvier 1985 a été placé en retenue administrative le 26 novembre 2025 par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme. Par des décisions du 26 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme E… A…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation, par un arrêté du secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme du 9 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer les actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à examen attentif et personnalisé de la situation de M. D….
En quatrième lieu, M. D…, qui n’étaye son moyen d’aucun fondement textuel, fait valoir qu’en raison de sa demande de titre de séjour en cours d’examen au Portugal il aurait dû faire l’objet d’une remise aux autorités portugaises et que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre est entachée d’une erreur de droit. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant serait dans l’une des situations mentionnées aux articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment, qu’il ait été admis à séjourner régulièrement sur le territoire portugais par les autorités de ce pays. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pascommis une erreur de doit en édictant la décision contestée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire et sans enfant. S’il indique être entré en France le 28 février 2022, il n’établit pas la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date, alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police faire des allers-retours tous les deux mois entre la France et le Portugal. S’il soutient que son frère réside à Clermont-Ferrand, il ne justifie pas entretenir des liens particulièrement étroits avec lui. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition du 26 novembre 2025 que les autres membres de sa famille résident en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : « (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D… le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a entrepris aucune démarche depuis 2022 et qu’il ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Si M. D… soutient qu’il réside à Lisbonne et qu’il s’est rendu en France de manière temporaire pour rendre visite à son frère, il a toutefois déclaré lors de son audition par les services de police séjourner en France depuis le 28 février 2022 et faire des allers-retours avec le Portugal. Par ailleurs il a indiqué ne pas avoir d’adresse fixe et dormir chez des amis. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a fait une exacte application du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code susvisé en estimant que le comportement de M. D… présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En septième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent le principe du respect des droits de la défense et sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 26 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. B…
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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