Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 févr. 2026, n° 2600302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 22 janvier 2026 ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser personnellement cette somme.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’avoir été préalablement informé et mis à même de s’exprimer sur le caractère inexploitable de ses empreintes et de ce que l’administration entendait retenir le caractère frauduleux de l’altération de ses empreintes ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation faute d’éléments suffisants permettant d’établir une altération volontaire de ses empreintes digitales.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dos Reis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant éthiopien né le 3 janvier 2001, est entré en France le 15 novembre 2025 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 22 janvier 2026 auprès des services de la préfecture de la Marne. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. C… A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. C… A… a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant manifestement ses empreintes, ce qui n’a pas permis la vérification sur la borne Eurodac. Il s’ensuit que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de son article D. 551-20 : Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : (…) / 3° En cas de fraude. ». Aux termes de son article R. 551-23 : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C… A… les conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas fondé sur les dispositions du 3° de l’article D. 551-20 précité, lequel ne concerne que le refus du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, et non, le refus de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil, comme en l’espèce. En outre, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de diligenter une procédure contradictoire préalable à toute décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier, de la notice d’information relative aux demandes d’asile enregistrées en procédure accélérée, notifiée à l’intéressé le 22 janvier 2026, que M. C… A… a été informé, préalablement à la décision contestée, que l’autorité administrative a considéré qu’il avait manifestement altéré ses empreintes, que cette altération n’avait pas permis de procéder aux vérifications sur la borne Eurodac, et qu’il avait ainsi cherché à dissimuler des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’administration. Par ailleurs, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité également signée par l’intéressé le 22 janvier 2026, qu’il a été informé conformément aux dispositions citées aux points 5 et 6, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil à l’occasion d’un entretien personnel, au cours duquel il a été mis en mesure de faire valoir toutes observations utiles. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été informé et mis en mesure de présenter ses observations, avant l’édiction de la décision de refus en litige, sur le caractère inexploitable de ses empreintes digitales et le caractère frauduleux de l’altération de ses empreintes. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de M. C… A…, qui décrit son parcours, sa date d’entrée en France, ainsi que sa situation actuelle, que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims se serait abstenu de procéder à un examen de sa situation, notamment, au regard de la vulnérabilité, avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C… A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’administration n’aurait pas pris en compte sa situation de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles concernent les décisions de cessation, et non de refus, des conditions matérielles d’accueil. En tout état de cause, M. C… A… ne fait état d’aucun élément particulier justifiant qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions, à le supposer soulevé par le requérant, doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de l’enregistrement de la demande d’asile de M. C… A… le 22 janvier 2026, ses empreintes digitales se sont révélées inexploitables du fait de leur altération pour une comparaison avec le fichier Eurodac. Par ailleurs, il ressort de l’attestation de rendez-vous du 18 décembre 2025, versée aux débats par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que M. C… A… a fait l’objet d’un précédent relevé de ses empreintes digitales, lesquelles s’étaient déjà avérées illisibles, et c’est pour ce motif qu’il a de nouveau été convoqué par l’administration le 22 janvier 2026. Si le requérant produit un certificat médical établi le 3 février 2026, attestant que les pulpes de ses doigts sont très lisses, faisant état de ce que M. C… A… est resté six mois en Libye où il a dû travailler à la préparation de la peinture qu’il mélangeait à du white spirit et que ce travail peut expliquer l’érosion du relief de la peau des doigts, cette pièce ne permet notamment pas d’expliquer les raisons pour lesquelles, en l’absence d’exercice du travail allégué depuis plusieurs mois et au minimum depuis son arrivée en Europe, ses empreintes ne se seraient pas reconstituées, alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir en défense sans être contesté que la pulpe des doigts et les empreintes se reconstituent en principe en deux à quatre semaines. Dans ces conditions et sans qu’il ait été nécessaire à la caractérisation d’une manœuvre frauduleuse qu’il soit à nouveau convoqué à une autre date pour une nouvelle tentative de prise d’empreintes, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims, en retenant le caractère frauduleux de l’altération de ses empreintes digitales, aurait commis une erreur d’appréciation. Le moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. DOS REIS
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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