Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2403977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans la mise en œuvre de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison des illégalités entachant respectivement la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Par courrier du 10 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce pour compléter l’instruction.
Le préfet d’Indre-et-Loire a produit la pièce demandée, qui a été enregistrée le 11 juin 2025, et communiquée dans le cadre de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1976, s’est mariée le 9 novembre 2020, au Maroc, avec un ressortissant de nationalité française. Elle est entrée régulièrement en France le 22 juin 2021, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en cette qualité, accompagnée de sa fille mineure, née en 2010 d’une précédente union. Le 21 mai 2022, elle a obtenu le renouvellement de ce titre de séjour, malgré la cessation de la communauté de vie et à cette occasion, une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 20 mai 2024, lui a été délivrée. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. Xavier Luquet, secrétaire général, a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet d’Indre-et-Loire, les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B avant de lui refuser un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est également admissible. En outre, la circonstance que le préfet d’Indre-et-Loire a examiné la situation de l’intéressée au regard d’une possible admission exceptionnelle, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il lui est loisible de le faire, n’est pas de nature à entacher d’erreur de droit la décision attaquée portant refus de titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 de ce code : » () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
5. Si les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d’obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d’un tel titre. Il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
6. Il ressort des pièces du dossier que malgré la rupture de la communauté de vie avec son époux de nationalité française, moins d’un an après son entrée en France, le préfet d’Indre-et-Loire a délivré à Mme B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 20 mai 2024. Selon les explications non contestées du préfet au cours de l’instance, le renouvellement de ce titre de séjour était motivé par les violences conjugales dont Mme B s’était dite victime. Il ressort également des pièces du dossier que postérieurement à la délivrance de ce titre de séjour, cette dernière a déposé plainte contre son époux et a été entendue par les services de la gendarmerie nationale le 10 juin 2022 et le 14 juin 2022, ainsi que sa fille mineure, le 5 juillet 2022, dans le cadre d’une enquête préliminaire. Un examen médico-légal a été réalisé le 16 juin 2022 et si par une ordonnance du 2 août suivant, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Tours a débouté l’intéressée de sa demande d’ordonnance de protection, il a estimé que « les violences légères et les propos dénigrants allégués () apparaissent vraisemblables ». La requérante ne produit toutefois à l’appui de sa requête aucune pièce contemporaine à la décision de refus de titre de séjour qu’elle attaque et ne fait état d’aucune conséquence qui pourrait résulter, encore à cette date, des violences subies. En particulier, elle n’établit pas que sa plainte n’aurait pas été classée sans suite, ainsi que le lui a opposé le préfet. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit, invoqués par la requérante sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent qu’être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Mme B fait valoir la présence de sa fille à ses côtés et la scolarisation de cette dernière ainsi que son implication dans des mouvements de protection des droits des femmes et la conclusion d’un contrat de professionnalisation en qualité d’assistante dentaire, de nature à lui procurer des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, qui ne dispose d’aucun lien familial en France à l’exception de sa fille mineure de nationalité marocaine comme elle, y est entrée depuis seulement trois ans après vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans dans son pays d’origine où réside le père de sa fille, et ce alors qu’une décision portant refus de titre de séjour n’a pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant et qu’il n’est au demeurant fait état d’aucun obstacle à la poursuite de leur vie privée et familiale et de la scolarité de cette enfant au Maroc. Dans ces conditions, et alors même que Mme B a conclu récemment un contrat de professionnalisation en qualité d’assistante dentaire, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vus desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. En cinquième et dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, et consécutivement celle fixant le pays de destination, seraient privées de base légale.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARDLa greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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