Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 août 2025, n° 2501798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A B doit être regardé comme contestant les décisions du 6 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné et a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une lettre du 26 juin 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire portant sur sa demande d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () » ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur les conclusions tendant à l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ». S’agissant du ressort de la cour d’appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme, ainsi qu’il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire..
5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. B portant sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Sur les conclusions tendant à la demande portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné :
6. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
7. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable « . L’article R. 241-39 du même code prévoit que : » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".
8. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une demande portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné doit, obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
9 M. B conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (CDAPH) a rejeté sa demande portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 26 juin 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 30 juin 2025, M. B n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles contre la décision qu’il entend contester. Dès lors, les conclusions de sa requête portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relative à l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés est rejetée comme portée par un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et sera transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 août 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
dm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Communiqué ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stade ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Équipement sportif ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Contestation sérieuse
- Liste électorale ·
- Éligibilité ·
- Déclaration de candidature ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Document officiel ·
- Enregistrement ·
- Électeur
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment agricole ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Maire ·
- Pêche maritime
- Polynésie française ·
- Affectation ·
- Délégation de signature ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Métropole ·
- Suspension ·
- Reconnaissance ·
- Navigation aérienne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pérou ·
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Département ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Sérieux ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Identité
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gestion d'entreprise ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Diplôme ·
- Scolarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.