Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2025, n° 2310098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A :
1°) forme opposition à la contrainte délivrée le 17 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement de la somme de 1 202,00 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 681,16 euros constitué sur la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019 et à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 765,84 euros constitué sur la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022 ;
2°) demande une remise de sa dette.
Il soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de demande gracieuse de remise de dette auprès de la commission de recours amiable ;
— le moyen de la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Le 17 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte, en vue du recouvrement de la somme de 1 202,00 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 681,16 euros constitué sur la période du
1er mai 2019 au 31 décembre 2019 et à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 765,84 euros constitué sur la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022. M. A forme opposition à cette contrainte et demande une remise de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
5. À l’appui de son opposition à la contrainte délivrée le 17 octobre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement de deux indus d’aide personnelle au logement, M. A soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Toutefois, M. A qui, malgré une mesure de régularisation en ce sens qui lui a été adressée le 10 avril 2025, ne justifie pas de l’exercice d’un recours gracieux auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône afin de solliciter une remise de sa dette, ne peut utilement contester la décision en litige pour solliciter devant le tribunal une remise de dette. Par suite son moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. CHARBITLa greffière,
Signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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