Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 janv. 2026, n° 2600334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de trouver une solution d’hébergement d’urgence pour sa famille.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car sa famille a quitté le centre d’accueil pour demandeurs d’asile le 5 janvier 2026 et se retrouve sans abri ;
- il y a atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine dès lors qu’ils sont à la rue, que ses enfants ont été déscolarisés et l’un est atteint d’un handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… et son époux, parents de quatre enfants nés en 2011, 2014, 2019 et 2023, ont vu leurs demandes d’asile rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2024, décisions confirmées par la cour nationale du droit d’asile le 21 mars 2024. Par ordonnance du 3 novembre 2025, sous le n° 2507586, le juge des référés a ordonné l’expulsion de cette famille du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé à C…. Par ordonnance du 31 décembre 2025, sous le n° 2509437, un précédent référé liberté introduit par Mme B… tendant à ce que le préfet des Pyrénées-Orientales oriente sa famille vers un lieu d’hébergement d’urgence a été rejeté compte tenu du maintien de fait de cette famille dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Si Mme B… soutient que sa famille a finalement quitté ce centre le 5 janvier 2026 et n’a pu obtenir d’hébergement d’urgence malgré plusieurs appels au centre 115, elle n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. La requérante indique également qu’elle a reçu des propositions de relogement sur Lille ou Marseille qu’elle a refusé en raison de la scolarisation de ces enfants sur C…. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas la nécessité de l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures au titre de la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. La requête de Mme B… doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
JP. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 janvier 2026.
Le greffier,
D. MARTINIER
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