Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2401105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été présentée, le 7 octobre 2025, pour M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- et les observations de Me Wiedemann, substituant Me Petit, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 10 juillet 1982, est entré régulièrement en France, le 13 décembre 2004, sous couvert d’un titre de séjour allemand portant la mention étudiant valable du 9 février 2004 au 8 février 2005. Par un arrêté du 3 avril 2009, le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière. Le recours exercé à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon, le 17 avril 2009, puis par la cour administrative d’appel, le 9 juillet 2010. M. B… a sollicité, le 8 novembre 2013, son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet, le 25 août 2014, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le recours exercé à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon le 27 janvier 2015. Le requérant a, de nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 18 décembre 2014. Par décisions du 1er juin 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours exercé à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon, le 9 février 2016, puis par la cour administrative d’appel de Lyon, le 26 septembre 2017. M. B… a sollicité, le 29 avril 2019, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenus les articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Par un jugement du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en raison de son absence de motivation et enjoint au réexamen de sa situation. Par une décision expresse du 10 juillet 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
M. B… se prévaut d’une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se borne à produire des déclarations ou des avis à l’impôt sur le revenu selon lesquels il est non imposable en l’absence de revenus au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, des factures mensuelles de téléphone établies à son nom, mais dont l’abonné est son frère pour la période comprise entre le 2 novembre 2007 et le 2 septembre 2018, des relevés bancaires comportant peu d’opérations ou mentionnant des frais de tenue de compte ou l’envoi de conditions tarifaires, c’est-à-dire des relevés et documents bancaires ne faisant apparaître aucun mouvement bancaire régulier sur le territoire français, des factures ponctuelles d’achat sur internet, des factures d’un fournisseur d’électricité libellées à son nom, mais également à celui de son père, des attestations d’ouverture de droit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, quelques documents médicaux, des témoignages principalement issus de son entourage familial ou amical ou encore des promesses d’embauche. Par ces seuls éléments, il ne justifie pas de la réalité comme la continuité de sa présence en France depuis l’année 2013 ainsi qu’il le prétend alors même qu’il se serait vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour y compris à compter de l’année 2021. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant. Il est entré en France le 13 décembre 2004, sous couvert d’un titre de séjour allemand portant la mention étudiant valable du 9 février 2004 au 8 février 2005. Le requérant a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière le 3 avril 2009 et d’obligations de quitter le territoire français les 25 août 2014 et 1er juin 2015. Par ailleurs, il n’établit pas la réalité de sa présence en France depuis plus de dix ans tel que cela a été précédemment exposé et ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire national notamment par la production d’une promesse d’embauche établie, en dernier lieu, le 31 mai 2023, pour un emploi de technicien réparateur de téléphone. S’il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille et notamment de sa mère, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine alors que des membres de sa fratrie vivent en Tunisie selon ses propres déclarations. En outre, le requérant, qui a séjourné régulièrement en Allemagne en qualité d’étudiant, ne résidait pas alors qu’il était majeur auprès des membres de sa famille présents en France. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni davantage d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… se prévaut notamment de la présence de sa mère en France et du soutien qu’il lui apporte, en particulier, à la suite du décès de son père survenu en 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de sa mère serait indispensable ni que l’un des autres membres de sa fratrie résidant en France ne pourrait lui apporter le soutien allégué. Il ne ressort ainsi d’aucune des circonstances invoquées par l’intéressé, que l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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