Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 avr. 2026, n° 2600945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Institut de radiothérapie et la société d’exercice libérale par actions simplifiée Institut de cancérologie de Bourgogne (SELAS ICB), représentées par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS BFC) a refusé de confirmer les autorisations d’établissements de santé précédemment détenues par la SELAS ICB et cédées à la SAS Institut de radiothérapie ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’ARS BFC, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance :
a) de « confirmer les autorisations d’établissement de santé régulièrement cédées par la SELAS ICB à la SAS Institut de radiothérapie » ;
b) « d’autoriser, en sa qualité d’utilisateur de la plateforme PLAGE éditée par l’ATIH, la création du compte utilisateur de la SAS Institut de radiothérapie incluant les droits d’accès au logiciel e-PMSI et plus généralement à tout logiciel hébergé par la plateforme PLAGE destiné aux établissements de santé » ;
c) de « notifier l’ordonnance à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation » ;
d) de « modifier la fiche FINESS de la SAS Institut de radiothérapie pour faire apparaître le code [129] ou le code [365] dans le cartouche « catégorie de l’établissement » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’ARS BFC, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, de procéder au réexamen de la demande de confirmation des autorisations d’établissements de santé détenues par la SELAS ICB et cédées à la SAS Institut de radiothérapie et de solliciter l’avis du préfet de région et de département à cet effet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors que :
- par l’effet simultané de la décision ARS-BFC-DOSA-2025-2244 du 31 octobre 2025 et de la décision implicite attaquée, la SELAS ICB exploite trois établissements de santé sans disposer des autorisations d’activité de soins nécessaires à son fonctionnement tandis que la SAS Institut de Radiothérapie exploite les autorisations d’activité de soins de traitement du cancer selon la modalité « radiothérapie externe et curiethérapie », et de médecine, sans pour autant disposer de la qualité d’établissement de santé ;
- depuis le 17 novembre 2025, date à laquelle la SAS Institut de radiothérapie a mis en œuvre l’autorisation d’activité de médecine sur son site de Dijon en accueillant le premier patient, l’intégralité des frais engagés pour la dispensation des soins repose sur le seul budget de cette société et l’intégralité de l’activité de médecine est réalisée à ses seuls frais de sorte que cette activité devient insoutenable financièrement pour la SAS Institut de radiothérapie compte-tenu des investissements réalisés ;
- dans le cadre des activités de radiothérapie, le financement du dispositif d’hébergement -qui est en principe pris en charge par l’assurance maladie sous réserve de la déclaration de l’activité dans le logiciel e-PMSI- est assumé par la SAS Institut de Radiothérapie qui, sur son budget propre, assure l’hébergement temporaire non-médicalisé des patients qu’elle prend en charge en radiothérapie sur le site de Dijon alors que si l’ARS BFC avait autorisé l’accès e-PMSI aux sociétés requérantes et confirmé les autorisations d’établissements de santé, l’intégralité des frais qu’elles supportent actuellement dans l’intérêt des patients aurait été couverte ;
- que, globalement, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à la situation financière de la SAS Institut de radiothérapie ;
- qu’alors que, depuis l’obtention de la qualité d’établissement de santé pour les sites de Dijon, Auxerre et Chalon-sur-Saône, la SELAS ICB s’est engagée dans le processus de certification auprès de la Haute autorité de santé, l’absence de transfert des autorisations d’établissements de santé à la SAS Institut de Radiothérapie place actuellement cette dernière dans l’impossibilité totale de faire évaluer et certifier la qualité et la sécurité des soins ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- en ne recueillant pas l’avis du préfet de région ou du département, en méconnaissance des II et IV de l’article 26 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’ARS BFC a entaché la décision attaquée d’un vice de procédure ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- en refusant de confirmer les autorisations sollicitées sans se fonder sur l’un des motifs prévus par l’article R. 6122-35 du code de la santé publique, l’ARS BFC a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, l’ARS BFC conclut au rejet de la requête.
L’ARS BFC soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2600943.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
- l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 10h en présence de Mme Lelong, greffière, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de Me Cormier et de Me Gautriaud, avocats des sociétés requérantes.
Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l’audience puis par une ordonnance du même jour, que la clôture de l’instruction était différée le même jour à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Aux termes de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, et l’installation des équipements matériels lourds ». En vertu du 18° de l’article R. 6122-25 du même code, l’activité de « Traitement du cancer » est soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1. Conformément au 2°) de l’article R. 6123-86-1 de ce code, l’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer est accordée pour la modalité « Radiothérapie externe, curiethérapie ». Lorsque le projet répond aux conditions fixées à l’article L. 6122-2, l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 est notamment accordée, selon l’article L. 6122-3, à « 2° Un établissement de santé ; / 3° Une personne morale dont l’objet porte, notamment, sur l’exploitation d’un établissement de santé, d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd mentionnés à l’article L. 6122-1 ou la pratique des activités propres aux laboratoires de biologie médicale. (…) / Toute cession est soumise à la confirmation de l’autorisation au bénéfice du cessionnaire par l’agence régionale de santé de la région dans laquelle se trouve l’autorisation cédée ».
2. Aux termes de l’article R. 6122-34 du code de la santé publique : « I.- Une décision de refus d’autorisation (…) ne peut être prise que pour l’un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque le demandeur n’est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 6122-3 ; / 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d’organisation des soins sont satisfaits ; / 3° Lorsque le projet n’est pas compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins ; / 4° Lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l’article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 ; / 5° Lorsque le demandeur n’accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ; / 6° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n’a pas respecté soit les engagements mentionnés à l’article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l’autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l’article L. 6122-7 ou lorsqu’il a refusé la concertation mentionnée à l’article L. 6122-5 ; / 7° Lorsque le demandeur n’a pas réalisé l’évaluation prévue par l’article L. 6122-5 ou l’a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ; / 8° Lorsque l’appréciation des résultats de l’évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en œuvre de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus à l’article R. 6122-24 ; / 9° Lorsqu’il a été constaté un début d’exécution des travaux avant l’octroi de l’autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d’une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d’un équipement matériel lourd. / 10° Lorsque le projet présente un défaut de qualité ou de sécurité. / II.- Pour l’application du I, il peut être tenu compte de tout élément issu des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé, relatif au projet pour lequel l’autorisation ou son renouvellement est sollicité et pertinent à la date de la décision ».
3. Aux termes de l’article R. 6122-35 du code de la santé publique : « Dans le cas de cession d’autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d’un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé une demande de confirmation de l’autorisation (…). / Cette demande de confirmation est assortie d’un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. / L’agence régionale de santé statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d’autorisation. Elle ne peut refuser la confirmation de l’autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d’autorisation en application des dispositions de l’article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l’autorisation cédée ».
4. L’article L. 6122-4 du code de la santé publique prévoit notamment que l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 vaut de plein droit autorisation de fonctionner et, en principe, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « L’assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ».
5. Aux termes de l’article L. 6113-8 du code de la santé publique : « Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, à l’Etat ou à la personne publique qu’il désigne et aux organismes d’assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires à l’élaboration et à la révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs ressources, à l’évaluation de la qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaires, ainsi qu’au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. / Les destinataires des informations mentionnées à l’alinéa précédent mettent en œuvre, sous le contrôle de l’Etat au plan national et des agences au plan régional, un système commun d’informations respectant l’anonymat des patients, ou, à défaut, ne comportant ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques, et dont les conditions d’élaboration et d’accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire. / Les établissements qui ne transmettent pas les informations mentionnées au premier alinéa dans les conditions et les délais fixés par voie réglementaire sont passibles d’une pénalité prononcée par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans la limite de 5 % de leurs recettes annuelles d’assurance maladie ».
6. En vertu des dispositions combinées des articles R. 6113-33 à R. 6113-52 du code de la santé publique, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) -qui est la personne publique « désignée » pour l’application de l’article L. 6113-8-, est notamment chargée du pilotage, de la mise en œuvre et de l’accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l’activité médico-économique et des données des établissements de santé mentionné à l’article L. 6113-8 ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article et de la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé.
7. En application du 3° de l’article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés, pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie, conformément aux dispositions des articles R. 162-33 et R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article R. 162-33-1 de ce code : « Les catégories de prestations d’hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-3 sont les suivantes : / 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à l’hospitalisation du patient, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application des dispositions de l’article R. 162-33-2. / La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. / Ces forfaits sont facturés par séance, journée, ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour. / Les forfaits correspondant aux prestations d’hospitalisation à domicile font l’objet d’une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d’un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et qui bénéficie d’une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l’article L. 313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l’article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, soit d’un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Les prestations réalisées au titre de prises en charge continues ou non, avec ou sans hébergement, représentatives de la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à la prise en charge du patient, y compris de son suivi, à l’exception des moyens faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application des dispositions de l’article R. 162-33-2. / La prise en charge par l’assurance maladie des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits, facturés par séquence ou épisode de soins, pouvant être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée ou de l’intensité des soins couverts. / 3° Les soins dispensés dans une structure des urgences, une structure des urgences pédiatriques ou une antenne de médecine d’urgence autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique, à l’exception des soins dispensés au sein d’une unité d’hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à l’accueil et au traitement du patient à l’exception de ceux faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application des dispositions de l’article R. 162-33-2. / La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. / Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans une structure des urgences, une structure des urgences pédiatriques ou une antenne de médecine d’urgence autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique, dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement ; / 4° Les prélèvements d’organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d’organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l’exception de ceux faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application des dispositions de l’article R. 162-33-2. / La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d’un ou plusieurs organes ou tissus ; / 5° Les soins non programmés non suivis d’une hospitalisation, dispensés en dehors d’une structure des urgences, d’une structure des urgences pédiatriques ou d’une antenne de médecine d’urgence autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique, et, représentatifs soit : / a) De la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d’immobilisation. Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l’utilisation de matériel de petite chirurgie ou d’immobilisation sont effectués lors des soins non programmés ; / b) De la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à la prise en charge spécialisée au sein d’un plateau technique spécialisé d’accès direct en application de l’article R. 6123-32-2 du code de la santé publique ; / c) De la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à l’accueil et au traitement des urgences gynécologiques, hors urgences obstétricales, dans les services de gynécologie-obstétrique ; / La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits ; / 6° Les soins non suivis d’une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l’utilisation d’un secteur opératoire ou l’observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l’utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l’exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article ; / 7° Les soins non suivis d’une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à l’administration, en environnement hospitalier, des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 ou de produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1, à l’exception des moyens faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application des dispositions de l’article R. 162-33-2. / La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque administration d’un ou plusieurs produits, prestations ou spécialités pharmaceutiques mentionnées au précédent alinéa ». En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 19 février 2015 visé ci-dessus, les forfaits de séjour et de soin mentionnés à l’article R. 162-33-1 sont dénommés « groupes homogènes de séjour » (GHS).
8. L’annexe III à l’arrêté du 23 décembre 2016, qui est relative au guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, précise en introduction que « La description de l’activité médicale dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO) des établissements de santé publics et privés repose sur le recueil systématique de données administratives, démographiques, médicales et de prise en charge, normalisées. Ce recueil s’inscrit dans la logique des dispositions des articles L. 6113-8 du code de la santé publique, qui s’appliquent aux établissements de santé, publics et privés, en matière d’analyse de leur activité. / Les établissements de santé publics et privés, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, ayant une activité autorisée en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO), quel que soit leur mode de financement, sont tenus de réaliser, pour chaque patient pris en charge en hospitalisation, par extraction depuis le système d’information de l’établissement de santé, un recueil d’informations portant sur l’activité de soins et sur sa facturation. / L’enregistrement de l’activité est réalisé sous la forme d’un résumé de sortie standardisé (RSS). Ce recueil couvre l’hospitalisation à temps complet et à temps partiel réalisée dans les établissements de santé. L’activité de consultations et de soins externes réalisée par les établissements sous DAF est également enregistrée (RSF-ACE). Les informations du RSS constituent un résumé normalisé et codé conforme au contenu du dossier médical du patient. / Le recueil d’informations portant sur la facturation est induit par les principes du modèle de financement appliqué en MCO (financement à l’activité). Les recueils d’informations sur l’activité et sa facturation sont rendus anonymes avant leur télétransmission sécurisée vers une plateforme d’échange (e-PMSI). Sur celle-ci, les données transmises sont analysées selon un schéma standardisé et le résultat présenté sous forme de tableaux consultables et téléchargeables par les établissements. La validation des tableaux par les établissements rend les données transmises disponibles à leurs services de tutelle (agence régionale de santé, assurance maladie). Les fichiers transmis et validés alimentent une base nationale de données du PMSI en MCO, constituée sous la responsabilité de l’État, et réglementée selon l’arrêté du 23 décembre 2016 modifié ». Ce guide comporte sept chapitres. Le chapitre I précise les conditions du recueil des informations du RSS et pour chacune d’elles sa définition, son origine et les nomenclatures de codage utilisées. Le chapitre II décrit le recueil des informations relatives à la facturation de l’activité. Le chapitre III expose les modalités techniques de la transmission des informations, Le chapitre IV décrit la hiérarchisation et le codage des informations médicales du résumé d’unité médicale, le chapitre V précise les directives de codage avec la CIM–10, le chapitre VI présente un guide de situations cliniques, le chapitre VII décrit les séances.
Sur le litige soumis au juge des référés :
9. Par une décision du 4 janvier 2021 le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS BFC) a, sur le fondement des dispositions citées aux points 1 et 3, accepté la demande de confirmation, présentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée dénommée « Institut de cancérologie de Bourgogne » (SELAS ICB) -créée en 2019-, des autorisations d’activités de soins et de traitement du cancer selon les modalités de radiothérapie externe et de curiethérapie, exercées au centre de radiothérapie du Parc, dans les locaux situés au sein de la polyclinique du Parc-Drevon, à Dijon, détenues initialement par une société civile de moyens (SCM) composée de huit médecins, spécialistes en oncologie-radiothérapie. Par une décision du 26 avril 2021, le directeur général de l’ARS BFC a ensuite accepté la demande, présentée par la SELAS ICB, de création d’un établissement de santé privé dénommé « institut de cancérologie de Bourgogne », à Dijon, situé au sein des locaux de la polyclinique du Parc Drevon et d’enregistrement de cette création dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS).
10. Par une décision du 4 janvier 2021 le directeur général de l’ARS BFC a accepté la demande de confirmation, présentée par la SELAS ICB, des autorisations d’activités de soins et de traitement du cancer selon les modalités de radiothérapie externe et de curiethérapie, exercées au centre de radiothérapie de Chalon-sur-Saône, dans les locaux de l’hôpital privé Sainte-Marie, à Chalon-sur-Saône, qui étaient initialement détenues par la même SCM. Par une décision du 26 avril 2021, le directeur général de l’ARS BFC a ensuite accepté la demande, présentée par la SELAS ICB, de création d’un établissement de santé privé dénommé « institut de cancérologie de Bourgogne », à Chalon-sur-Saône, situé au sein des locaux de l’hôpital privé Sainte-Marie, et l’enregistrement de cet établissement dans le FINESS.
11. Par une décision du 4 janvier 2021 le directeur général de l’ARS BFC a accepté la demande de confirmation, présentée par la SELAS ICB, des autorisations d’activités de soins et de traitement du cancer selon les modalités de radiothérapie externe et de curiethérapie, exercées au centre de radiothérapie d’Auxerre, dans les locaux du centre hospitalier d’Auxerre, qui étaient initialement détenues par cette même SCM. Par une décision du 26 avril 2021, le directeur général de l’ARS BFC a ensuite accepté la demande, présentée par la SELAS ICB, de création d’un établissement de santé privé dénommé « institut de cancérologie de Bourgogne », à Auxerre, situé au sein des locaux du centre hospitalier d’Auxerre, et l’enregistrement de cet établissement dans le FINESS.
12. Par une décision ARS-BFC/DOS/2023/0646 du 28 juin 2023, le directeur général de l’ARS BFC a autorisé la SELAS ICB à modifier le lieu d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe et curiethérapie du site de Dijon vers un site à construire, situé rue Lounès Matoub, à Dijon. Par une décision du 1er septembre 2025, la directrice générale de l’ARS BFC a ensuite autorisé la SELAS ICB à exercer l’activité de soins de traitement du cancer selon les modalités de radiothérapie externe et de curiethérapie sur ce nouveau site d’implantation.
13. Par une décision ARS-BFC/DOS/2023/06664 du 29 juin 2023, le directeur général de l’ARS BFC a autorisé la SELAS ICB à exercer une activité de soins de médecine en hospitalisation à temps partiel, vers un site à construire situé rue Lounès Matoub, à Dijon.
14. Afin d’améliorer le fonctionnement interne et la structuration juridique des activités, compte tenu, notamment, de l’objet social limité d’une société d’exercice de la profession de médecin, les médecins associés de la SELAS ICB ont décidé, en octobre 2023, de créer une personne morale unique, la société par actions simplifiée (SAS) Institut de radiothérapie, destinée à détenir l’ensemble des autorisations d’activité de soins et de fonctionnement d’établissements de santé. Le 28 avril 2025, la SAS Institut de radiothérapie a demandé à l’ARS BFC de confirmer, à son profit, l’ensemble des autorisations administratives, mentionnées aux points 9 à 13, détenues par la SELAS ICB et cédées à la SAS Institut de radiothérapie.
15. Par une décision ARS-BFC-DOSA-2025-2244 du 31 octobre 2025, la directrice générale de l’ARS BFC a confirmé, au profit de la SAS Institut de radiothérapie, les autorisations « d’activités de soins » des « ICB Dijon », « ICB Chalon » et « ICB Auxerre » antérieurement détenues par la SELAS ICB.
16. L’ARS BFC a en revanche implicitement rejeté les demandes présentées par la SAS Institut de radiothérapie tendant à confirmer, à son profit, les autorisations de création des établissements de santé privés sur les sites de l’ICB Dijon, de l’ICB Chalon et de l’ICB Auxerre délivrées le 26 avril 2021 qui étaient antérieurement détenues par la SELAS ICB. Le recours gracieux exercé le 10 novembre 2025 contre cette décision implicite a été implicitement rejeté. La SAS Institut de radiothérapie et la SELAS ICB demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
17. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux :
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
18. D’une part, en application des dispositions combinés des articles L. 6122-1, L. 6122-3, L. 6122-9, R. 6122-34 et R. 6122-35 du code de la santé publique et de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, la décision par laquelle l’agence régionale de santé refuse de confirmer une cession d’autorisation est motivée et est notifiée au demandeur, au plus tard, dans un délai maximum de six mois après la réception d’un dossier complet. L’absence de notification d’une réponse dans ce délai de six mois vaut rejet de la demande d’autorisation. Dans cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite dans un délai de deux mois, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d’un mois. Le délai du recours contentieux de deux mois contre la décision de rejet court alors à compter de la date de cette notification. D’autre part, conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’absence de communication des motifs de ce rejet dans le délai d’un mois suivant la demande a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
19. En s’abstenant de communiquer les motifs de la décision implicite attaquée -née le 27 octobre 2025 à minuit et dont les sociétés requérantes sont réputées avoir eu connaissance au plus tôt le 10 novembre 2025, lorsqu’elles ont exercé leur recours gracieux-, dans le délai d’un mois suivant la réception, le 9 décembre 2025, d’une demande qui lui a pourtant été faite alors que le délai de recours contentieux de droit commun n’avait pas commencé à courir, l’ARS BFC a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit :
20. Tout d’abord, l’ARS BFC, ainsi qu’il vient d’être dit au point 19, n’a pas transmis aux sociétés requérantes les motifs de la décision attaquée. Ensuite, dans son mémoire en défense, l’ARS BFC n’a transmis au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’elle se serait fondée, pour refuser de confirmer les cessions d’autorisation en litige, sur l’un des motifs limitativement énumérés aux articles R. 6122-34 et R. 6122-35 du code de la santé publique ou sur tout autre motif qui serait légalement prévu. Enfin, aucun représentant de l’ARS BFC n’étant présent lors de l’audience, le juge des référés n’a pas été en mesure de demander à l’Agence, même oralement, de lui indiquer les motifs de la décision en litige. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’ARS BFC est réputée n’avoir aucun motif pour refuser de confirmer les cessions d’autorisation d’établissement de santé en litige.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 et 20 que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
22. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
23. Compte tenu, d’une part, de la nature des activités médicales exercées par les sociétés requérantes, des projets actuellement en cours et des conséquences financières déjà constatées -lesquelles ont vocation à s’aggraver- et, d’autre part, des graves perturbations que la décision attaquée entraîne, sans aucun motif d’intérêt public -et donc de manière anormale-, sur le fonctionnement des sociétés requérantes, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite attaquée analysée au point 16.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
26. Tout d’abord, compte tenu des motifs qui ont été retenus aux points 19 et 20 et de l’office du juge des référés, l’exécution de la présente ordonnance implique que l’ARS BFC délivre à la SAS Institut de Radiothérapie, à titre provisoire, la confirmation des autorisations d’établissement de santé cédées par la SELAS ICB qui ont été présentées le 28 avril 2025. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la directrice générale de l’ARS BFC de procéder à ces diligences dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
27. Ensuite, compte tenu, d’une part, des dispositions citées aux points 5 à 8, des éléments très circonstanciés figurant dans les écritures des sociétés requérantes ainsi que des précisions qui ont encore été apportées par leur conseil sur ce point lors de l’audience, et, d’autre part, de la nécessité de donner à la mesure d’injonction mentionnée au point 26 un effet pleinement utile, et alors qu’en l’état de l’instruction rien ne paraît y faire obstacle, il y lieu, dans les circonstances de l’espèce et comme le demandent les sociétés requérantes, d’enjoindre à la directrice générale de l’ARS BFC, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une part, d’autoriser, à titre provisoire, en sa qualité d’utilisateur de la plateforme PLAGE éditée par l’ATIH, la création du compte utilisateur de la SAS Institut de Radiothérapie incluant les droits d’accès au logiciel e-PMSI et, plus généralement, à tout logiciel hébergé par la plateforme PLAGE destiné aux établissements de santé et, d’autre part, à titre provisoire, de modifier la fiche FINESS de la SAS Institut de radiothérapie et d’y faire apparaître le code catégorie « 129 » ou « 365 » dans le cartouche « catégorie de l’établissement ».
28. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour l’ARS BFC de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours, une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’ARS BFC une somme de 1 800 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des frais que celles-ci ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a implicitement refusé de procéder à la confirmation, au profit de la SAS Institut de radiothérapie, des autorisations d’établissement de santé cédées par la SELAS ICB est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à la SAS Institut de radiothérapie, à titre provisoire, la confirmation des autorisations d’établissement de santé cédées par la SELAS ICB figurant dans la demande du 28 avril 2025.
Article 3 : Il est enjoint à l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une part, d’autoriser, à titre provisoire, en sa qualité d’utilisateur de la plateforme PLAGE éditée par l’ATIH, la création du compte utilisateur de la SAS Institut de radiothérapie incluant les droits d’accès au logiciel e-PMSI et, plus généralement, à tout logiciel hébergé par la plateforme PLAGE destiné aux établissements de santé et, d’autre part, à titre provisoire, de modifier la fiche FINESS de la SAS Institut de radiothérapie et en y faisant apparaître le code catégorie « 129 » ou « 365 » dans le cartouche « catégorie de l’établissement ».
Article 4 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés aux articles 2 et 3. L’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à la SAS Institut de radiothérapie et à la SELAS Institut de cancérologie de Bourgogne une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Institut de radiothérapie et la SELAS Institut de cancérologie de Bourgogne, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
Fait à Dijon le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tabac ·
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vente au détail ·
- Réseau local ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Îles wallis-et-futuna ·
- Renouvellement ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Avis ·
- Education ·
- Administration
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Diplôme ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Formation ·
- Rémunération ·
- Public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Conclusion ·
- Service ·
- Date ·
- Annulation ·
- Incapacité ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecine générale ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Profession ·
- Absence d'autorisation ·
- Exécution
- Crime de guerre ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Ukraine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Assistance sociale ·
- Citoyen ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Autorité publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gabon ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Isolation thermique ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Opposition ·
- Disposition législative ·
- Examen ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Hébergement ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.