Rejet 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 févr. 2025, n° 2500410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 28 janvier 2025, M. A C, représentés par Me Baudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire prises à son encontre ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— sa situation actuelle s’oppose à l’exécution de la mesure d’éloignement : il s’est récemment marié avec une ressortissante française et peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son exécution méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et méconnait l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet des conclusions présentées par M. C.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— a loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 janvier 2025 à partir de 10 h :
— le rapport de M. Bouju, qui, en outre, a informé les parties, en application des dispositions combinées des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Baudet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 8 mai 1992, a fait l’objet d’un arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par un autre arrêté du même jour, le même préfet l’a assigné à résidence pendant 45 jours. Par jugement du 15 juillet 2024 (n° 2403737 et 2403738), le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses recours dirigés contre ces arrêtés. Le président de la cour administrative d’appel de Nantes a, par ordonnance du 22 novembre 2024 (n° 24NT02762), rejeté l’appel formé contre ce jugement. Par un arrêté du 12 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour 45 jours. M. C demande l’annulation de cet arrêté et la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
4. M. C se prévaut de sa relation affective avec Mme D, ressortissante française, chez laquelle il réside depuis le mois de février 2024. Le couple a conclu un pacte civil de solidarité le 30 juillet 2024, soit postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français du 3 juillet 2024, puis s’est marié, à Saint-Malo, le 18 janvier 2025, quelques jours après l’édiction de l’assignation à résidence litigieuse. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, M C n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il s’est marié en France. Ce mariage ne le met pas davantage en situation de prétendre, de plein droit, à un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du même code, et ce à défaut de justifier de son entrée régulière sur le territoire français. En outre, il a été définitivement jugé par le tribunal administratif de Rennes et la Cour administrative d’appel de Nantes, au regard notamment des conditions de son entrée en France, des conditions et de la durée de son séjour en France, de sa relation avec Mme D et avec la fille de celle-ci, et de ses liens avec son pays d’origine, que l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 3 juillet 2024 ne portait pas, au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, la poursuite de sa relation de couple après l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, même si elle s’est traduite par la conclusion d’un pacte civil de solidarité et un mariage, ne constitue pas une nouvelle circonstance de fait ou de droit faisant obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à M. Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné par les services police le 12 janvier 2025 et a pu présenter ses observations relatives à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments propres à la situation de M. C, que celui-ci énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder pour édicter l’assignation à résidence litigieuse. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de M. C, notamment au regard de sa relation avec sa future épouse, avec laquelle il s’est marié quelques jours après l’édiction de la décision d’assignation à résidence litigieuse. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, prise le 3 juillet 2024. Les recours qu’il a exercés contre cette mesure d’éloignement ont été rejetés par le tribunal administratif de Rennes puis la Cour administrative d’appel de Nantes. La poursuite de sa relation de couple avec une ressortissante française, même s’elle s’est traduite par la conclusion d’un pacte civil de solidarité et par un projet de mariage qui s’est concrétisé quelques jours après l’édiction de la décision litigieuse l’assignant à résidence, n’est pas de nature à rendre inexécutable cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, l’assignation à résidence est, par principe, une mesure restreignant la liberté d’aller et venir. Toutefois, les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence, quelles qu’elles soient, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
12. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. C au domicile de Mme D, avec laquelle il vit et s’est marié le 18 janvier 2025. Il l’astreint à se présenter quotidiennement à la police aux frontières de Saint-Malo, lui fait interdiction de sortir de la commune de Saint-Malo sans autorisation, sauf pour consulter son avocat et se rendre à toute convocation de justice ou des services de police et de gendarmerie et le contraint à demeurer à l’adresse d’assignation tous les jours entre 18 heures et 21 heures. Si M. C fait valoir qu’il dispose d’une résidence stable avec sa conjointe et de garanties de représentation, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas remis son passeport ou tout autre document de voyage aux autorités de police et qu’il n’a pas pleinement respecté les obligations résultant de la précédente assignation à résidence dont il a fait l’objet. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la décision litigieuse porte, à sa liberté et venir, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle méconnait l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision d’assignation à résidence doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crime de guerre ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Ukraine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Assistance sociale ·
- Citoyen ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Autorité publique
- Tabac ·
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vente au détail ·
- Réseau local ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Îles wallis-et-futuna ·
- Renouvellement ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Avis ·
- Education ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Diplôme ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Formation ·
- Rémunération ·
- Public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Isolation thermique ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Opposition ·
- Disposition législative ·
- Examen ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Hébergement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecine générale ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Profession ·
- Absence d'autorisation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- L'etat
- Radiothérapie ·
- Etablissements de santé ·
- Autorisation ·
- Agence régionale ·
- Activité ·
- Bourgogne ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Agence ·
- Curiethérapie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gabon ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.