Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2600234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exercice sollicitée dans la spécialité médecine générale et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences complémentaire de 12 mois à temps plein, ensemble la décision opposée au recours gracieux formé le 5 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au CNG, à titre principal, de lui accorder l’autorisation d’exercice qu’il sollicite dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice en tenant compte des motifs et du dispositif de l’ordonnance à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de ladite ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte immédiate à ses intérêts en ce qu’elle a pour effet, d’une part, de le priver de pourvoir à l’offre d’emploi au sein de l’Unité du sommeil du CHU de Montpellier et, d’autre part, engendre d’importantes répercussions d’un point de vue financier ; par ailleurs, cette décision porte atteinte à l’accès au soin et notamment sur la continuité des soins des patients concernés dès lors qu’il a d’ores et déjà 400 consultations programmées qui devront être attribuées à d’autres praticiens, reportées ou annulées ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
la régularité de la composition de la commission nationale d’autorisation d’exercice doit être vérifiée ;
il existe une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que ses formations théorique ou pratique souffriraient de la moindre insuffisance et qu’elles ne permettaient pas d’attester de son autonomie sur les autres pathologies traitées par la médecine générale ; la décision attaquée repose en réalité sur une incompréhension de sa pratique et du service au sein duquel il exerce ; l’erreur de fait est caractérisée dès lors qu’il ne pratique pas de neurologie mais de la médecine du sommeil correspondant à une formation transversale visée à l’annexe 1 article 3 de l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du 3eme cycle des études de médecine ; compte tenu de ses compétences théoriques et pratiques, attestées par plusieurs médecins en exercice, et la validation de son parcours de consolidation des compétences en médecine générale par le coordonnateur du DES de médecine générale, il n’y avait pas lieu de prolonger d’un an la durée de son parcours de consolidation des compétences (PCC) ; ajouter un an de parcours complémentaire parait d’autant plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation qu’il est désormais possible de solliciter une autorisation d’exercice au terme de seulement six mois de parcours complémentaire en application du nouvel article R.4111-6-1 issue de l’article 1er du décret n°2025-467 du 28 mai 2026.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que la décision ne prive pas M. A… d’emploi et qu’elle ne porte pas atteinte à la continuité des soins ;
les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
Vu
les autres pièces du dossier.
la requête au fond.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
les observations de Me Balme Leygues, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le CNG s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice et que la composition de cette commission nationale d’autorisation d’exercice est irrégulière dès lors qu’il résulte du PV produit en défense qu’elle n’était composée que de quatre membres alors qu’ils auraient dû être cinq ;
les observations de M. A….
Le CNG n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 31 aout 1979, est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine qui lui a été délivré par la faculté de médecine d’Oran en 2004 et a successivement exercé en France, depuis 2013, au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Montpellier en médecine du sommeil jusqu’en 2023, puis en médecine polyvalente dans le département de neurologie, affilié à l’Institut for neuroscience Montpellier. Il a déposé une demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale » dans le cadre du du B du IV de l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Au vu de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice du 5 octobre 2022, la directrice générale du Centre National de Gestion, par une décision en date du 11 janvier 2023, a considéré que sa « formation pratique et théorique en médecine générale est insuffisante » et lui a prescrit, l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences de deux ans temps plein. Par un arrêté en date du 29 mars 2023, c’est le directeur de l’Agence Régionale de sante Occitanie qui l’a affecté au sein de ce même CHU de Montpellier en vue de l’accomplissement de ce parcours de consolidation. Par une décision en date du 24 novembre 2025, la directrice du CNG a réitéré son refus d’accorder à l’intéressé l’autorisation sollicitée et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences complémentaire de douze mois à temps plein. Le recours gracieux formé par M. A… a été rejeté par une décision du 16 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, si le CNG fait valoir que l’urgence n’est pas constituée dès lors que la décision attaquée ne prive pas M. A… d’emploi en lui permettant de poursuivre son activité médicale en qualité de praticien associé dans un service de médecine générale, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que la décision attaquée a pour effet de priver de M. A… de la perspective d’être recruté à court terme en tant que praticien hospitalier en lui maintenant, ce faisant, une rémunération bien moindre que celle à laquelle il pourrait prétendre. D’autre part, contrairement à ce que fait valoir le CNG, il résulte de l’attestations très détaillée en date du 9 décembre 2025 rédigée par le responsable de l’Unité des troubles du sommeil et de l’Eveil et du Centre de référence National Narcolepsie-Hypersomnie du CHU de Montpellier qu’un nouveau retrait du docteur A… de cette unité engendrerait un impact organisationnel majeur dans la mesure où cette unité repose sur un effectif restreint de praticiens spécifiquement formés, dans le domaine du sommeil, dans un contexte national de pénurie de spécialistes. Dans ces conditions, alors que M. A… exerce au sein de cette unité, sur le plan clinique et de la recherche depuis septembre 2013, l’exécution de la décision attaquée, qui le contraint à changer d’hôpital, préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ainsi qu’à un intérêt public résidant dans la continuité de la prise en charge des patients, pour que la condition de l’urgence soit tenue pour satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation tenant à la prescription d’un parcours de consolidation complémentaire de consolidation des compétences est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif de suspension de l’exécution de la décision en litige, la présente ordonnance implique nécessairement que la directrice générale du CNG réexamine la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNG une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le CNG a refusé d’autoriser M. A… à exercer la spécialité médecine générale et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation complémentaire de 12 mois à temps plein est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du CNG de réexaminer la demande d’autorisation d’exercice de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNG versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au CNG.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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