Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2403350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation pour demandeurs d’asile, à titre rétroactif à compter du 5 février 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de condamner l’OFII aux entiers dépens et de mettre à sa charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à sa charge la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien personnel d’évaluation de la vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 30 mars 1994, a déclaré être entré en France le 9 avril 2022. Il a présenté une demande d’asile le 14 avril 2022, ayant entraîné son placement en procédure dite « Dublin », et dans ce cadre, a bénéficié des conditions matérielles d’accueil par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du même jour. Le 20 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé sa remise aux autorités bulgares en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence. Par une décision du 26 décembre 2022, l’OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 5 février 2024, l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 4 juin 2024 antérieure à l’introduction de la requête devant le tribunal le 5 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire était sans objet dès son introduction et doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ».
4. Si M. A soutient qu’il appartenait à l’OFII de procéder à un nouvel entretien d’évaluation de vulnérabilité dans le cadre de l’instruction de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, les dispositions précitées n’ont pas pour objet d’imposer un nouvel entretien dans cette hypothèse. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un examen de sa vulnérabilité réalisé par l’OFII le 16 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de nouvel examen de vulnérabilité doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
6. Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A, la directrice territoriale de l’OFII a estimé qu’il n’était pas en mesure de justifier des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en refusant d’embarquer le 24 novembre 2022 sur un vol pour son transfert vers la Bulgarie, pays alors responsable de sa demande de protection internationale. L’OFII produit en défense les documents établissant qu’il a fait l’objet d’une décision de transfert et devait embarquer sur un vol à destination d’Amsterdam avec une correspondance à Sofia, mais qu’il a refusé d’embarquer et a ainsi été considéré comme étant en fuite. Si le requérant soutient qu’il n’a pas pu embarquer sur le vol car il était placé en rétention à ce moment-là, il ressort du compte-rendu établi le 24 novembre 2022 par le gardien de la paix chargé de l’escorter que M. A a été extrait ce même jour du centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu où il était effectivement retenu pour être conduit à l’aéroport de Blagnac et que, devant la porte d’embarquement de l’avion, a refusé de monter à bord et a indiqué qu’il ne partirait pas. Ainsi, le requérant ne fait valoir aucun élément justifiant valablement son refus d’embarquer dans le cadre de la procédure de transfert. Dès lors, c’est à bon droit qu’il a été regardé comme n’ayant pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ce qu’il ne dispose pas d’un hébergement, il ressort de la fiche réalisée lors du réexamen de sa situation de vulnérabilité le 16 janvier 2024 qu’il a déclaré être hébergé chez un ami chez qui il souhaite rester. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 5 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles tendant à la condamnation de l’OFII aux entiers dépens ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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