Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 15 sept. 2025, n° 2303001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023 et mémoire du 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Villard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 31500 euros en réparation de ses préjudices pour la période du 22 août 2021 à la date de la décision à intervenir, outre intérêts de droit à compter du 6 février 2023 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa demande de logement a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation de l’Isère,
— les logements proposés ne pouvaient être regardés comme adaptés à sa situation particulière et à la composition familiale ;
— l’absence de proposition de logement adapté, constitutive d’une carence fautive de l’Etat, engage sa responsabilité à son égard au titre des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être réparés à hauteur de 800 euros par mois ;
— son préjudice moral sera réparé, à raison de 200 euros par mois, soit 4 000 euros ;
— le caractère évolutif de son préjudice justifie le versement d’une somme de 1050 euros mensuels, soit 27 500 euros de juillet 2021 à avril 2023, montant à réévaluer au jour de l’audience ; les intérêts courent à compter du 6 février 2023.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023 le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’existence de l’obligation est très sérieusement contestable, M. B ayant refusé sans motif sérieux trois propositions en septembre 2021, juillet 2022 et mai 2023 ;
— aucune carence fautive de l’Etat ne peut être retenue ;
— M. B ne peut utilement se prévaloir de troubles dans ses conditions d’existence, ni de l’existence d’un préjudice moral.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Mme F en la lecture de son rapport,
— les observations de Me Villard, représentant M. B,
— les observations de Mme C, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu proposer trois logements, en septembre 2021 à Pont de Claix, juillet 2022 à E D, en novembre 2022 à E d’Hères au rez de chaussée d’un immeuble, et en mai 2023 à Grenoble. M. B se prévaut de ce que dans tous les cas les logements étaient trop éloignés du lieu de scolarisation de ses enfants à E D et n’étaient pas adaptés à une personne à mobilité réduite, étant en invalidité depuis un accident du travail et bénéficiaire d’une carte mobilité inclusion en raison de son handicap. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. B sont en résidence alternée, qu’il ne justifie pas ne pas pouvoir conduire ses enfants à l’école et qu’il n’apporte aucune précision sur les exigences en termes de logement liées à son invalidité. Par suite, la créance du requérant n’est pas établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Villard.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
E. FLa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303001
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