Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 déc. 2025, n° 2503410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 15 août 1984, indique être entré en France en 2011. Il a fait l’objet, le 11 février 2025, d’une interpellation dans le cadre d’une opération de vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaitre les motifs. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de se prononcer expressément sur l’ensemble des caractéristiques de la situation de M. B…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre doit être écarté.
4. En deuxième lieu, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une mesure d’éloignement alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité administrative, qui n’y était pas tenue, n’a pas procédé à un examen de sa situation sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
(…) ».
6. Si M. B…, qui a fait l’objet en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, se prévaut d’une présence de dix ans sur le territoire national, il se borne à produire quatre photographies non datées ainsi qu’une attestation selon laquelle il a effectué une mission en qualité de bénévole, du 27 juin au 1er juillet 2024, à l’occasion d’un festival organisé dans la commune de Sotteville-lès-Rouen. Par ailleurs, alors qu’il invoque une intégration par ses activités culturelles et artistiques, l’intéressé, célibataire sans enfant à charge, n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’ancienneté et l’intensité de ses liens avec la France. En outre, l’allégation selon laquelle il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que l’autorité administrative ne lui a pas opposé un tel motif et, en tout état de cause, que cette circonstance ne peut être qualifiée de circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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