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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 15 juil. 2024, n° 2205210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer le remboursement du versement libératoire de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021, à hauteur de 305,99 euros.
Elle soutient que :
— le courrier du 29 septembre 2022 en réponse à sa réclamation préalable a été envoyé à une adresse qui n’est plus la sienne depuis 2020 ce alors que le service a connaissance de son adresse actuelle ; ses données personnelles et sa situation ont dès lors été communiquées à un tiers sans son accord ;
— ce courrier comporte une erreur de date, ce n’est pas le 1er septembre 2022 qu’elle a demandé à opter pour le prélèvement libératoire au titre de l’année 2021 ;
— elle reconnaît avoir commis une erreur en optant en 2020 pour le prélèvement libératoire au titre de l’année 2021 ; entre janvier et décembre 2021, elle a versé un total de 305,99 euros d’impôts sur le revenu alors qu’elle n’est pas imposable et ne l’a jamais été ;
— elle n’a pas pu dénoncer cette option avant le 30 septembre 2020, n’étant pas consciente de cette erreur liée à un défaut d’information ; elle se prévaut du droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur, Mme B a opté le 1er septembre 2020 pour le régime du versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur les recettes de son activité professionnelle de l’année 2021, et déclare avoir versé à ce titre la somme de 305,99 euros d’impôt sur le revenu. Par une réclamation préalable du 1er septembre 2022 rejetée le 29 septembre 2022, Mme B a informé le service qu’elle souhaitait dénoncer l’option exercée pour les revenus de l’année 2021 et obtenir le remboursement des sommes versées. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de prononcer le remboursement de la somme de 305,99 euros qu’elle déclare avoir versée à l’URSSAF en 2021 au titre du prélèvement libératoire de l’impôt sur les revenus.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 151-0 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I- Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle () II.- Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants : () III.- Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation () IV.- L’option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. () V.- () Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l’article 170 les informations mentionnées aux 3 de l’article 50-0 et 2 de l’article 102 ter. ».
4. Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable qui a omis d’opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il en va autrement si la loi a prévu que l’absence d’option dans le délai qu’elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d’exercer l’option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
5. Les dispositions précitées IV de l’article 151-0 du code général des impôts offrent la faculté pour les contribuables d’opter pour le régime libératoire de l’impôt sur le revenu. La souscription ou la renonciation à cette option doit être exercée, en principe, au plus tard le
30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou à partir de laquelle il y est renoncé. Toutefois, la loi n’a pas prévu que l’absence de demande dans un tel délai entraîne la déchéance de la faculté d’exercer ou de renoncer à cette option dans le délai de réclamation. Dans ces conditions, Mme B, qui a opté pour le régime libératoire de l’impôt sur les revenus pour l’année d’imposition 2021, était bien fondée, dans le délai de réclamation préalable rappelé au point 2 du présent jugement, à renoncer à l’application de ce régime pour l’année d’imposition 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle a payées auprès de l’URSSAF en application du régime libératoire de l’impôt sur les revenus pour l’année d’imposition 2021.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est déchargée du paiement des sommes qu’elle a versées auprès de l’URSSAF en application du régime libératoire de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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