Annulation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2505374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour de dix ans portant la mention « membre de famille de citoyen UE/EEE/Suisse-séjour permanent-toutes activités professionnelles » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de faits concernant sa situation professionnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 17 mai 1982, est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Il était titulaire d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne dont il a sollicité le renouvellement le 28 janvier 2019. Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 15 avril 2021 qui a en outre enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A…. Par des décisions du
28 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1o Conjoint du citoyen de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code, issu de la transposition de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Enfin, l’article R. 233-9 de ce code prévoit que « Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : / (…) / 2° En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation, dont un an au moins en France (…). / Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l’article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L. 233-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de divorce, le ressortissant d’un pays tiers qui a jusqu’alors résidé en France en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union, et qui entre dans les cas prévus à l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conserve son droit au séjour, à titre autonome et exclusivement personnel, s’il remplit lui-même les conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L. 233-1 du même code.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation du requérant au regard de l’admission exceptionnelle au séjour ainsi qu’au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si le préfet soutient que M. A… a fait une demande de titre de séjour « salarié » et non « conjoint de ressortissante de l’union européenne » et se prévaut de la fiche de réexamen déposée le 24 novembre 2023 par le requérant, il lui appartenait, en exécution du jugement précité du tribunal du 15 avril 2021, de statuer également à nouveau sur la demande du 28 janvier 2019 de M. A… de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne, en prenant en compte les changements dans les circonstances de fait intervenues, notamment le divorce de l’intéressé que ce dernier a mentionné dans la fiche de réexamen produite en défense. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétenten ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Information préalable ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Appareil électronique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Procédure accélérée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Attestation ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recherche scientifique ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Juridiction ·
- Changement ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Enseignant ·
- Discrimination ·
- Classes ·
- Mathématiques ·
- Sciences ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Tableau ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Réserve
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Développement économique ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Pays
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Amiante ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Donner acte ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.