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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 août 2025, n° 2509350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Grech, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ARS PACA) a prononcé sa réaffectation dans le service du laboratoire central d’hématologie du centre hospitalier de Nice Pasteur à compter du 1er avril 2025, ensemble la décision du 2 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nice : Alpes-Maritimes ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, interne en médecine, était affecté, à la date de la décision attaquée, au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Nice, dans le département des Alpes-Maritimes. Ainsi le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nice. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de lui transmettre cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à M. A B.
Fait à Marseille, le 11 août 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier
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