Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2025, n° 2509769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Junguenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le responsable de la première brigade patrimoniale a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’une procédure contradictoire assortie d’une saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
2°) d’annuler les propositions de rectification qui lui ont été notifiées en ce qui concerne le traitement de la plus-value professionnelle à long terme de l’exercice 2022 et l’impôt sur le revenu de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale de procéder au réexamen de sa situation à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. La décision par laquelle l’administration décide de ne pas saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et les propositions de rectification notifiées à un contribuable au cours de la procédure d’imposition ne constituent pas des actes détachables de cette procédure et ne peuvent en conséquence être déférées à la juridiction administrative par la voie d’un recours en annulation. Ces actes ne peuvent faire l’objet d’une contestation, après la mise en recouvrement des impositions litigieuses, que dans le cadre du recours contentieux prévu à l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, lui-même précédé par une réclamation préalable devant l’administration, dans les conditions prévues par les articles R. 196-1 et suivants du même livre.
3. Par suite, la requête présentée par M. A, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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