Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 juil. 2025, n° 2502303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner le remboursement d’une somme de 480 euros prélevée consécutivement à la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par la trésorerie Toulouse amendes sur son compte bancaire pour un montant de 480 euros le 27 mars 2025 par la trésorerie de Toulouse Amendes en vue du recouvrement d’un forfait de post-stationnement, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la requête ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui communiquer, dans les plus brefs délais, une copie de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ».
3. Aux termes, enfin, de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement tant des amendes forfaitaires que des forfaits de post-stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution.
5. La détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître du présent litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance dont il s’agit. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A… est dirigée contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie de Toulouse Amendes en vue du recouvrement d’une amende infligée à la suite d’une infraction à caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie.
Fait à Toulouse, le 9 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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