Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2506897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Viegas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire de l’Etang-la-Ville du 11 avril 2025 rejetant sa demande de prolongation d’activité sur le fondement des dispositions de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique, ainsi que de l’arrêté du 17 avril 2025 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite ;
2°) d’enjoindre à la commune de l’Etang-la-Ville de la réintégrer provisoirement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Etang-la-Ville une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée car la décision provoquera à très brève échéance l’interruption définitive de sa carrière et elle fait face à d’importantes charges qu’elle ne pourra plus assumer compte tenu de la modicité de sa pension et des revenus également modiques de son conjoint également à la retraite ;
— les moyens tirés de l’absence de saisine pour avis de la commission administrative paritaire avant l’édiction de la décision du 11 avril 2025, de ce que la décision de refus de prolongation d’activité est discriminatoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 131-7 et L. 556-5 du code général de la fonction publique sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions.
La commune de l’Etang-la-Ville, à qui la requête a été communiquée le 18 juin 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le numéro 2506896 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Viegas, représentant Mme A , qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, la commune de l’Etang-la-Ville n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 26.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire de l’Etang-la-Ville du 11 avril 2025 rejetant sa demande de prolongation d’activité sur le fondement des dispositions de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique, ainsi que de l’arrêté du 17 avril 2025 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du maire de la commune de l’Etang-La-Ville doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fins d’injonction présentées par Mme A, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de l’Etang-la-Ville.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025 .
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506897
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