Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2300900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme D… B… et M. A… B…, représentés par Me Cottet-Emard, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 1er septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne a approuvé la modification n°3 de son plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite du 24 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 1er septembre 2022 en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AH n° 591 et 595 en zone 1AUh, qu’elle crée un emplacement réservé n° 78 et qu’elle définit des orientations d’aménagement et de programmation, et d’enjoindre à la commune de La Roquette-sur-Siagne d’élaborer sans délai les nouvelles dispositions applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation en tenant compte des illégalités, y compris en procédant à l’abrogation des dispositions illégales ;
3°) en tout état de cause, de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le commissaire enquêteur n’a pas formulé d’avis personnel et circonstancié, en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme ;
- la délibération est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où le conseil municipal n’a pas été régulièrement convoqué, en méconnaissance des articles L. 2121-10 à L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le règlement applicable à la zone 1AUh est entaché d’erreur de droit ;
- le classement des parcelles AH 591 et 595 en zone 1AUh est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la création de l’emplacement réservé n° 78 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les orientation d’aménagement et de programmation méconnaissent les articles L. 151-6-1 et L. 151-6-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de La Roquette-sur-Siagne, représentée par la SCP CGCB & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l’illégalité du classement dans la zone 1AUh est inopérant, dès lors que la délibération du 1er septembre 2022 n’apporte aucune modification à ce zonage ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- les observations de Me Cottet-Emard, représentant M. et Mme B…, et celles de Me Germe, représentant la commune de La Roquette-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 1er septembre 2022, le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne a approuvé la modification n°3 de son plan local d’urbanisme. M. et Mme B…, propriétaires des parcelles cadastrées section AH n°591 et 595, ont présenté un recours gracieux, le 24 octobre 2022, qui a été implicitement rejeté le 24 décembre suivant. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler la délibération du 1er septembre 2022, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux et, à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 1er septembre 2022 en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AH n° 591 et 595 en zone 1AUh, qu’elle crée un emplacement réservé n° 78 et qu’elle définit des orientations d’aménagement et de programmation et d’enjoindre à la commune de La Roquette-sur-Siagne d’élaborer sans délai les nouvelles dispositions applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation en tenant compte des illégalités, y compris en procédant à l’abrogation des dispositions illégales.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur conduit une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport.
En l’espèce, le rapport du commissaire enquêteur du 10 juillet 2022 comporte une classification des observations émises par le public lors de l’enquête, en fonction de la nature et des thèmes abordés, puis recense, dans un tableau de synthèse, l’ensemble de ces observations ainsi que les éléments de réponse apportés par la commune de La Roquette-sur-Siagne. Au regard des observations émises par le public, le commissaire enquêteur a ensuite pris le soin d’adresser de nombreuses questions et commentaires à la commune, dont la teneur ainsi que les réponses apportées ont été retranscrites dans le rapport, avant de consacrer la fin du rapport à une appréciation générale sur les enseignements de l’enquête publique. Par ailleurs, il ressort d’un second document intitulé « conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur », que les requérants n’ont pas jugé utile de produire à l’instance, que le commissaire enquêteur a de nouveau mis en avant le manque d’information du public préalablement à la procédure de modification du plan local d’urbanisme et la nécessité de satisfaire aux « quotas SRU ». Il a également estimé nécessaire d’organiser une réunion publique et invité la commune à prêter une attention particulière quant au repositionnement souhaitable de l’emplacement réservé n°87, à l’existence d’un possible « doublon » entre la création d’un jardin public par l’emplacement réservé n° 86 et l’espace actuel de jeux pour enfants derrière l’église, au manque de documentation sur la coulée verte et aux modalités de végétalisation des cheminements piétonniers et des espaces paysagers, ainsi qu’au statut des haies artificielles. Le commissaire enquêteur, qui a ce faisant émis une opinion personnelle et un avis favorable motivé au projet de modification du plan local d’urbanisme, a ensuite formulé six recommandations en lien avec ses conclusions. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le commissaire enquêteur se serait borné à un travail de synthèse des observations du public sans apporter d’avis personnel et circonstancié sur le projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Et aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (…) ». En outre, l’article L. 2121-13 du même code dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la convocation du conseil municipal a été adressée à ses membres le 25 août 2022, dans le respect du délai légal de cinq jours francs, et comportait un lien internet leur permettant de télécharger les pièces utiles relatives à l’examen du projet de délibération portant approbation de la modification n°3 du plan local d’urbanisme de la commune, dont l’ordre du jour de la séance, une note de synthèse et le projet de délibération. En particulier, la note de synthèse rappelle notamment le cadre règlementaire dans lequel cette modification s’inscrit, les motifs justifiant la mise en œuvre d’une telle procédure de modification, les étapes de la procédure, la synthèse des remarques émises par les personnes publiques associées, la synthèse des recommandations du commissaire-enquêteur ainsi que les modifications apportées suite à ces différentes remarques. Il s’ensuit que ce document a permis aux conseillers municipaux d’appréhender le contexte et de mesurer les implications de la modification envisagée, alors qu’il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que la note de synthèse aurait dû être accompagnée d’un « tableau récapitulatif des modifications apportées ». Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un membre du conseil municipal aurait demandé en vain la communication d’informations supplémentaires relatives à cette modification ou se serait estimé insuffisamment informé quant à celle-ci. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en litige méconnaîtrait les dispositions citées au point 5. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». En outre, l’article R. 151-20 de ce code dispose que : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
Il ressort du chapitre 3 du règlement de la zone 1AU du plan local d’urbanisme de La Roquette-sur-Siagne que la zone 1AU, qui concerne des secteurs à urbaniser, est destinée à recevoir de l’habitat et les activités et services qui en sont le complément ou des activités touristiques sous forme d’opérations d’aménagements d’ensemble. Il est indiqué que la zone 1AU, qui se décompose en deux secteurs, à savoir un secteur 1AUh qui correspond au village et un secteur 1AUt à vocation touristique, est insuffisamment équipée en infrastructures et doit être aménagée conformément aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme. D’une part, si les requérants soutiennent que le règlement de cette zone ne précise pas les contours des opérations d’aménagement d’ensemble qui seraient nécessaires, il ressort toutefois du document relatif aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) que, au sein de « l’OAP village » applicable dans cette zone, les auteurs du plan local d’urbanisme entendent aménager l’espace de manière à permettre la création d’environ 283 logements au total, dédiés à la réalisation d’un habitat de qualité, de moyenne à faible densité, accompagné de commerces et de services de proximité. Il ressort également de cette OAP que des aménagements d’espaces publics et paysagers devront être intégrés à l’aménagement du site, notamment en travaillant les franges paysagères, et que l’urbanisation devra s’organiser sous la forme d’une ou de plusieurs opérations d’ensemble, afin de permettre un aménagement cohérent à l’échelle du secteur. Il est également précisé les conditions de cette urbanisation, ainsi que les spécificités de chacun des quatre sites composant « l’OAP village ». En particulier, s’agissant du site 4 qui comprend les parcelles de M. et Mme B…, il est précisé qu’il s’agit d’un site de renouvellement et de densification de l’urbanisation existant, qu’il conviendra d’aménager de manière globale et d’éviter une urbanisation au coup par coup. Il est également indiqué que le site pourra accueillir de l’habitat groupé et de l’habitat collectif en R+1 et qu’environ 40 logements sont envisagés, dont la moitié en logements sociaux, tandis qu’une attente particulière devra être portée sur la végétalisation des franges du site, et qu’une voie de desserte interne à double sens comprenant des espaces piétons sécurisés devra être prévue, puis que celle-ci pourra faire l’objet d’un raccordement ultérieur à la route départementale dans sa partie sud. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conditions d’aménagement et d’équipement n’auraient pas été précisées au sein de la zone 1AUh. D’autre part, la circonstance que le règlement du plan local d’urbanisme précise que les aménagements et les constructions doivent être réalisés « conformément aux OAP » est sans incidence aucune sur le rapport de compatibilité existant entre les autorisations d’urbanisme et les orientations d’aménagement et de programmation ni sur la légalité de ces dispositions. Le moyen tiré de l’erreur de droit entachant le règlement de la zone 1AUh doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En l’espèce, les parcelles AH 591 et 595 de M. et Mme B… sont classées en zone 1AUh du plan local d’urbanisme de la commune de La Roquette-sur-Siagne, qui correspond à un secteur au sud-est du village destiné à recevoir de l’habitat ainsi que les activités et services qui en sont le complément ou des activités touristiques sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble. S’il est exact que la zone 1AUh est entourée de parcelles classées en zone urbaine, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que des prises de vue du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que les parcelles en litige sont implantées au sein de la zone 4 de « l’OAP village », qui est peu densément construite en comparaison des parcelles environnantes, malgré la réalisation d’un projet immobilier d’envergure de l’autre côté de la voie. Par ailleurs, il ressort de « l’OAP village » couvrant cette zone que les auteurs du plan local d’urbanisme, qui souhaitent faire de la zone 4 un site de renouvellement et de densification de l’urbanisation existante au travers d’une opération d’aménagement d’ensemble en évitant une urbanisation « au coup par coup », qu’une voie de desserte interne à double sens comprenant des espaces piétons sécurisés devra être prévue et pourra faire l’objet d’un raccordement ultérieur à la route départementale dans sa partie sud. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la modification n°3 du plan local d’urbanisme n’a pas modifié le zonage applicable aux parcelles de M. et Mme B…, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement de ces parcelles en zone 1AUh doit en tout état de cause être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 de ce code : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; (…) ».
D’une part, l’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles. D’autre part, il appartient au juge administratif de vérifier, en fonction des circonstances de l’espèce, que le fait de procéder simultanément à la création d’un emplacement réservé dans un document d’urbanisme, qui a pour seul objet de protéger un terrain d’opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation future d’un ouvrage ou aménagement présentant un intérêt général, et à un classement, notamment en zone A, n’est pas contradictoire.
En l’espèce, la modification n°3 du plan local d’urbanisme institue un emplacement réservé n°78 grevant la majeure partie de la parcelle AH 591 appartenant à M. et Mme B…, pour une surface de 1 753 m2. Si les requérants soutiennent que la commune de La Roquette-sur-Siagne ne justifie pas d’un projet précis ni d’un besoin en matière d’équipements publics dans le secteur, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. En tout état de cause, il ressort de la notice de présentation de la modification n°3 du plan local d’urbanisme en litige que l’emplacement réservé n° 78 a été institué en vue de la création d’un équipement public à proximité de l’école primaire du village, dans le but d’implanter des services publics facilement accessibles par l’ensemble de la population. Par suite, le moyen tiré de ce que la création de l’emplacement réservé n° 78 procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant ». Et l’article L. 151-6-2 de ce code dispose que : « Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques ». L’article 199 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dispose que : « (…) II.- Le 1° du I n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration, de révision ou de modification dont les projets ont été arrêtés avant la promulgation de la présente loi. Le 2° du même I n’est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées par le règlement d’un plan local d’urbanisme adopté avant le 1er janvier 2018. Pour ces zones, le 4° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi ».
Dès lors que le plan local d’urbanisme de La Roquette-sur-Siagne a été approuvé le 27 juillet 2017, les dispositions des articles L. 151-6-1 et L. 151-6-2 du code de l’urbanisme, créés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ne sont pas applicables. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne du 1er septembre 2022 ni de la décision implicite du 24 décembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B…, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Roquette-sur-Siagne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme demandée par la commune de La Roquette-sur-Siagne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roquette-sur-Siagne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à M. A… B…, ainsi qu’à la commune de La Roquette-sur-Siagne.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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