Désistement 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 avr. 2025, n° 2405486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405486 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B C et Mme D C née E doivent être vus comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a affecté leur enfant A C dans une classe « unité localisée pour l’inclusion scolaire » (ULIS) à Audun le Tiche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un courrier du 14 mars 2025, M. C et Mme C née E ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions et ont été informés qu’à défaut de réception d’une confirmation, ils seraient réputés s’en être désistés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; "
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
3. En application des dispositions citées au point 2, M. C et Mme C née E ont été invités par une lettre du 14 mars 2025, notifiée le même jour par le biais de l’application « Télérecours citoyen » à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, cette lettre leur précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. En dépit de cette demande, qu’ils sont réputés avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, les requérants n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti. Par suite, M. C et Mme C née E doivent, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardés comme s’étant désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C et Mme D C née E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C née E en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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