Tribunal administratif de Marseille, 26 février 2026, n° 2600323
TA Marseille
Rejet 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation et défaut d'examen particulier

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations nécessaires pour comprendre sa portée et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de fait.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'a pas fourni d'éléments précis sur les risques encourus, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment précisé et devait être écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le requérant n'a pas établi avoir sollicité un réexamen de sa demande d'asile, rendant l'argument inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé avoir demandé un réexamen de sa demande d'asile, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Irrecevabilité du recours contre le signalement

    La cour a estimé que le signalement n'est pas une décision distincte et ne peut faire l'objet d'un recours.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la demande de réexamen

    La cour a constaté que le requérant n'a pas établi avoir effectivement sollicité le réexamen, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Rejet de la requête principale

    La cour a rejeté la requête principale, rendant la demande d'aide juridictionnelle sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2600323
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2600323
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Texte intégral

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