Désistement 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 déc. 2024, n° 2303266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme F A et M. B C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, M. D C, représentés par Me Braun, demandent au tribunal :
1°) de condamner Relyens Mutual Insurance, assureur du centre hospitalier de Sarlat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser la somme de 400 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices, ainsi que la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique ;
2°) de mettre à la charge de Relyens Mutual Insurance, assureur du centre hospitalier de Sarlat, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n°2305408 du 3 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l’initiative du juge et désigné Mme E en qualité de médiatrice.
Par ordonnance n°2305408 du 6 novembre 2023, la durée de la médiation confiée à Mme E a été prolongée jusqu’au 29 janvier 2024.
La médiation s’est terminée le 27 janvier 2024, un accord ayant été trouvé entre les parties.
Une lettre a été adressée le 27 septembre 2024 à Me Braun, conseil des requérants, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 27 septembre 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai de deux mois a été adressé à Me Braun, conseil de Mme A et M. C, mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 1er octobre 2024. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants doivent être réputés s’être désisté de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A et M. B C, à Relyens Mutual Insurance, au centre hospitalier de Sarlat, à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées.
Copie sera adressée à Mme E.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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