Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2503800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 30 avril 2025, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle contrevient aux stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle est empreinte d’une erreur de fait ;
— elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel de solliciter l’asile ;
— et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signée à New-York le 10 décembre 1984 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kuchinski, substituant Me Vansteelant, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme C F, interprète assermentée en langue turque, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— le préfet du Bas-Rhin n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 10 février 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 avril 2025. Il a été interpellé le jour même. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait pas sollicité de titre de séjour, il s’est vu notifier, le jour de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Turquie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En second lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ou de l’absence de précisions quant à l’identité de l’interprète l’ayant assisté, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. A par l’intermédiaire d’un interprète en langue turque, sa langue maternelle, lequel était présent aux côtés du requérant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne s’y est pas vu délivrer de titre de séjour et en faisant notamment application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
5. En deuxième lieu, si M. A se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, M. A, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 avril 2025, à l’âge de 24 ans. Il n’y séjournait donc que depuis moins d’une journée à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant, ne dispose d’aucune attache familiale en France et n’établit pas ne plus disposer de telles attaches en Turquie, où, selon ses déclarations à l’audience, résident ses parents et ses 4 sœurs. En outre, M. A, qui ne travaillait pas en France au jour d’adoption de la décision attaquée alors qu’il avait un emploi de peintre en Turquie, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français sans effectuer de démarches pour régulariser sa situation, et n’a pas justifié y disposer d’une résidence effective affectée à son habitation et en faisant application des dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
9. En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. En l’espèce, M. A, se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Bas-Rhin pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. A, est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’a pas justifié disposer d’une résidence effective et stable affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant la nationalité de M. A et en visant les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, M. A, n’a pas formulé de demande d’asile en France. En outre, s’il déclare à l’audience avoir été poursuivi par la justice turque pour une fraude commise en 2021 par l’un de ses amis à l’aide de sa carte bancaire, ses déclarations générales et imprécises ne permettent pas de considérer que M. A encourt un risque de traitement inhumain ou dégradant en Turquie. A cet égard, il doit être relevé qu’il n’a fourni aucun des documents qui doit figurer sur son espace e-devlet et que, nonobstant les poursuites dont il aurait fait l’objet, il a, selon ses dires, pu effectuer son service militaire durant 6 mois en 2022. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Turquie comme pays de destination, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. L’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Bas-Rhin n’indique pas si M. A a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement. Le requérant est par suite fondé à soutenir que la décision querellée est insuffisamment motivée.
20. Il suit de là que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a interdit le retour de M. A sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Bas-Rhin.
Lu en audience publique le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503800
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