Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2302636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par un jugement n° 2302636, du 24 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de la requête de M. Baron B tendant à l’annulation des décisions du 4 août 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2023, 13 novembre 2023, 14 décembre 2023 et 23 janvier 2024, sous le n°2302636, M. Baron B, représenté par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir toujours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, s’agissant du refus de séjour, que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, et des pièces enregistrées le 22 novembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des mémoires enregistrés le 8 novembre 2023 et le 28 novembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 septembre 2023, 13 novembre 2023, 6 décembre 2023 et 23 janvier 2024, sous le n°2302637, M. A B, représenté par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir toujours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) ne précise pas le nom du médecin de l’OFII qui a établi le rapport médical et ne permet pas de s’assurer que ce médecin ne siégeait pas au sein de ce collège ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et elle est contraire aux stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le 17 octobre 2023 ainsi qu’un mémoire enregistré le 8 novembre 2023.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 22 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Breillat, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 7 juillet 1960, et son fils M. Baron B, né le 10 avril 1994, de nationalité géorgienne, sont entrés en France le 1er novembre 2022. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 10 novembre 2022, ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 avril 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 août 2023. Par des courriers reçus les 23 et 26 janvier 2023, ils ont sollicité auprès de la préfecture de la Vienne leur admission exceptionnelle au séjour, pour le fils en qualité d’accompagnant de personne malade, pour le père en qualité d’étranger malade. Par deux arrêtés du 4 août 2023, le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. MM. B demandent l’annulation de ces décisions. S’agissant de M. Baron B, il n’y a plus lieu de statuer que sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
2. Les requêtes n°2302636 et 2302637, qui concernent la situation d’un père et de son fils, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la compétence de l’auteur des arrêtés contestés :
3. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, pour signer notamment les actes relevant de la police des étrangers. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés manquent en fait et doivent être écartés.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les arrêtés en litige visent les articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement des décisions de refus de titre de séjour. Ils visent également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés retracent les conditions de l’arrivée en France de MM. B le 1er novembre 2022 et de leur séjour à compter de cette date. Lesdits arrêtés, qui s’approprient l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 24 mai 2023, indiquent notamment que si l’état de santé de M. A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Ils indiquent que les intéressés, qui font l’objet de décisions de refus de titre concomitantes, ne justifient pas avoir tissé des liens personnels et familiaux particulièrement anciens, intenses et stables en France et qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où M. A B peut bénéficier effectivement de ses soins et où vit l’épouse de M. B. Ils précisent également que les intéressés ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant leur admission exceptionnelle au séjour. Le préfet en conclut ainsi que les intéressés ne remplissent pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et d’accompagnant d’étranger malade, ni pour l’admission exceptionnelle au séjour. Les décisions portant refus de titre de séjour sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. Les moyens tirés du défaut de motivation doivent par suite être écartés.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des motifs des arrêtés attaqués ou des autres pièces des dossiers que, pour rejeter leurs demandes de titre de séjour, le préfet de la Vienne se serait borné à faire sien l’avis du collège des médecins de l’OFII du 24 mai 2023 sans examiner l’ensemble de leur situation. Les moyens tirés du défaut d’examen doivent, en conséquence, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis () La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ».
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 24 mai 2023 et sur le bordereau de transmission produits par l’OFII que cet avis a été émis au vu d’un rapport médical sur l’état de santé de M. A B, établi par le docteur C, qui ne faisait pas partie du collège de médecins composé des docteurs Theis, Douillard et Horrach. Dès lors, le moyen tiré de ce que le médecin rapporteur aurait fait partie du collège des médecins de l’OFII ayant rendu cet avis doit être écarté.
8. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour rejeter, par les décisions en litige, les demandes de titre de séjour présentées par MM. B, le préfet de la Vienne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 24 mai 2023 par le collège des médecins de l’OFII, qui précise que l’état de santé de M. A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Cet avis précise par ailleurs qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers la Géorgie.
10. Il ressort des pièces des dossiers que M. A B a été diagnostiqué d’un cancer du foie en Géorgie, y a refusé une chimiothérapie par voie orale, a fait un choc hémorragique à son arrivée en France nécessitant son hospitalisation, fait l’objet d’une chimiothérapie systémique à base de Nexavar et bénéficie aussi d’un traitement composé de Coumadine, Bisoprolol, Pantoprazole, Amlor, Rosuvastatine, Ezetimibe, Doliprane et Tramadol, pour ses antécédents de pontage aorto-coronarien, de valve mécanique, de cardiopathie ischémique stentée et de dyslipidémie. Si les requérants font valoir que l’ensemble de ces médicaments ne sont pas disponible en Géorgie et que M. A B, qui bénéficie également d’un suivi pour anorexie, ophtalmologique et pour une suspicion de tuberculose, ne pourrait pas y bénéficier d’une prise en charge appropriée, ils ne produisent aucun document à l’appui de leurs dires et ne contestent pas ainsi utilement l’avis émis par le collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et ses observations fondés sur les données de la base MedCOI du bureau européen d’appui en matière d’asile. Il ressort également des pièces des dossiers que les traitements des maladies oncologiques sont pris en charge en Géorgie par le régime d’assurance maladie universelle sauf pour les personnes ayant des revenus élevés. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A B le titre de séjour mention « étranger malade » et en refusant de délivrer à M. Baron B le titre de séjour mention « accompagnant d’étranger malade » qu’ils sollicitaient.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. Si M. Baron B, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu’il est arrivé en France en novembre 2022 pour accompagner son père venu s’y faire soigner et que sa présence est nécessaire à ses côtés, la demande de titre de séjour en raison de son état de santé de ce dernier a été rejetée et il résulte de ce qui précède que ce refus, fondé sur la disponibilité effective d’un traitement approprié dans son pays d’origine, n’est pas entaché d’illégalité. Dans ces conditions et compte tenu de sa courte durée de présence en France et de son absence d’autre attache familiale en France, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, le préfet de la Vienne n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que MM. B ne justifiaient pas de motifs humanitaires ou exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Vienne n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation des requérants.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dirigée contre M. A B :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A B ne saurait se prévaloir de son illégalité pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article 8 de cette même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
17. M. A B, qui est arrivé sur le sol français le 1er novembre 2022, ne peut se prévaloir que de neuf mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, comme cela a été exposé aux points 10 et 12, il ne justifie pas que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge de manière appropriée dans son pays d’origine. Il ne conteste pas non plus avoir conservé des attaches familiales en Géorgie, où il a vécu durant 62 ans et où vivent sa femme et ses autres enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Sur la décision fixant le pays de destination de M. A B :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. A B ne saurait se prévaloir de leur illégalité pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de destination.
19. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement de la décision fixant le pays de destination, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. A B n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A B pourra disposer effectivement de soins appropriés en Géorgie, il n’est pas fondé à soutenir que son éloignement vers ce pays constitue un traitement inhumain ou dégradant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 4 août 2023 du préfet de la Vienne présentées par MM. B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A B et de M. Baron B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. Baron B, au préfet de la Vienne et à la SCP Breillat, Dieumegard, Masson.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
Mme Isabelle Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
2, 2302637
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