Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2410339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 3 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Belkedir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 16 juillet 1987 à Boghni (Algérie), est entré en France le 1er juin 2022. Le 4 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivre de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article R. 621-2 du même code dispose : « (…) l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…) ».
3. Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-algérien que la délivrance à un ressortissant algérien d’un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de Français est notamment subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont l’obligation figure désormais à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, y compris pour les ressortissants algériens.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire espagnol le 31 mai 2022 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles à Alger, valable du 22 mai 2022 au 5 juillet 2022, puis par bus en provenance de Barcelone, sur le territoire français le lendemain. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas souscrit à l’obligation de déclaration d’entrée prévue par les dispositions précitées. Le préfet du Nord a pu, pour ce seul motif, refuser de délivrer à M. B… un certificat de résidence et n’a pas, ce faisant, méconnu les stipulations précitées du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… est entré en France le 1er juin 2022, et se maintient depuis en situation irrégulière. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il est marié depuis le 23 mars 2024, cette relation était récente à la date de la décision attaquée et leur communauté de vie de brève durée, le requérant soutenant qu’elle aurait débuté en septembre 2023. Par ailleurs, si le requérant est devenu père d’une enfant française, née 18 décembre 2024, cette circonstance est postérieure à la date de l’arrêté attaqué. En outre, M. B… ne fait état d’aucune autre attache privée et familiale en France, ni n’établit qu’il y serait particulièrement bien inséré socialement ou professionnellement. M. B… ne démontre pas qu’il serait dépourvu de toute attache privée et familiale en Algérie, où résident sa mère et ses deux sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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