Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2408533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. C… E… B…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elle ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle car il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision n’accordant aucun délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et emporte des conséquences disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 2 décembre 1987, est entré sur le territoire français le 15 mars 2011, selon ses déclarations. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour pour raisons médicales du 12 août 2015 et au 24 juin 2020. Le 29 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un décret en date du 30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au Journal officiel de la République française, M. A… D…, signataire de la décision du 30 août 2022, a été nommé préfet de la Seine-Saint-Denis. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, l’arrêté du 13 mai 2024 comporte, pour chacune des décisions contestées, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées, doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; (…) ».
M. B… se prévaut d’une intégration professionnelle réussie et d’une insertion au sein de la société française depuis mars 2011. Il justifie en outre avoir exercé de manière continue, depuis septembre 2020 et jusqu’à la date de l’arrêté contesté, un emploi d’employé polyvalent de vente. Par ailleurs, bien qu’il ait bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade entre août 2015 et juin 2020, et alors même que le préfet a refusé son renouvellement au titre des besoins de prise en charge médicale, il produit un certificat médical indiquant que l’absence de traitement entraînerait « des conséquences douloureuses et fonctionnelles graves pouvant mettre en jeu son pronostic fonctionnel voire vital ». Toutefois, M. B… a été condamné le 6 mars 2019 à quatre mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances (en réunion et avec arme par destination) suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par le tribunal correctionnel de Paris. La commission du titre de séjour réunie le 14 mars 2024 a également émis un avis défavorable eu égard à ses antécédents judiciaires et à son absence d’attaches familiales en France, son épouse et leur enfant résidant dans son pays d’origine. Enfin, il a fait l’objet d’une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français prononcée le 25 février 2021 régulièrement notifiée à laquelle il n’a pas satisfait. Par suite, compte tenu de la gravité des faits commis et de l’absence de tout vie familiale en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, se fonder sur les risques que sa présence fait peser sur l’ordre public pour prendre la décision attaquée.
Sur les autres moyens à l’encontre de la décision n’accordant aucun délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il résulte des énonciations du point 5 que c’est sans méconnaître ces dispositions ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance tirée de la menace pour l’ordre public que représente M. B… pour lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Compte tenu de ce qui a déjà été énoncé, notamment de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B…, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation caractériserait des motifs humanitaires particuliers, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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