Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 janv. 2026, n° 2600859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation en prenant une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600719 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, ressortissante serbe, née en 2007, est entrée sur le territoire français en 2019, à l’âge de 12 ans. Le 12 juin 2025, elle a déposé en préfecture de l’Essonne une première demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne durant quatre mois sur cette demande, Mme B…, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de refus de renouvellement de titres de séjour, fait valoir qu’elle a entamé ses démarches pour régulariser sa situation avant son 18ème anniversaire, qu’elle a dû saisir le juge pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin d’enregistrer sa demande et qu’elle est de nouveau maintenue en situation irrégulière depuis l’expiration de son récépissé le 11 septembre 2025, ce qui lui porte gravement préjudice, en particulier pour sa scolarité alors qu’elle doit réaliser un stage en entreprise et pour passer son permis de conduire. Toutefois, d’une part, l’actualité des contraintes que fait peser l’absence de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme B… n’est pas établie par les seules pièces versées au dossier alors que l’unique attestation produite portant sur la nécessité d’effectuer une période de formation en milieu professionnel porte sur l’année scolaire précédente et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait engagé les démarches pour passer son permis de conduire. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait engagé des démarches en vue d’obtenir le renouvellement de son récépissé à sa date d’échéance, alors qu’elle a attendu plus de quatre mois avant de saisir le juge des référés. En l’état de l’instruction, Mme B… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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