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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2026, n° 2602716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2026 et le 7 mars 2026 sous le n° 2602714, M. A…, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Ain a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, confirmée par une décision de clôture du 14 juin 2025 et une décision de refus d’instruction du 29 janvier 2026, subsidiairement cette dernière décision en tant qu’elle constitue un refus d’instruire sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, puis d’examiner sa demande de titre dans un délai d’un mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans sa situation particulière, comme l’a reconnu récemment le juge des référés du tribunal ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur de droit à exiger un certificat de naissance établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n’est pas une pièce listée à l’annexe 10 du code précité.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision prise au motif de l’incomplétude du dossier ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2602713 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions en litige.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2026 et le 7 mars 2026 sous le n° 2602716, Mme B…, représentée par Me Lulé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Ain a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, confirmée par une décision de clôture du 14 juin 2025 et une décision de refus d’instruction du 29 janvier 2026, subsidiairement cette dernière décision en tant qu’elle constitue un refus d’instruire sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, puis examiner sa demande de titre dans un délai d’un mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans sa situation particulière, comme l’a reconnu récemment le juge des référés du tribunal ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur de droit à exiger un certificat de naissance établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n’est pas une pièce listée à l’annexe 10 du code précité.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision prise au motif de l’incomplétude du dossier ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2602715 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. C… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lulé pour M. A… et Mme B…, qui soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de la force obligatoire des ordonnances précédemment rendues.
Le préfet de l’Ain n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même famille et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre M. A… et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la recevabilité :
Le refus d’enregistrer une demande de titres de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Ainsi que le soutiennent M. A… et Mme B…, leurs demandes de titre de séjour déposées en qualité de parents d’enfants bénéficiant de la qualité de réfugié n’étaient pas effectivement incomplètes en l’absence de production d’un acte de naissance établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n’est pas requis par l’annexe 10 pour les membres de la famille d’un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue, alors qu’ils ont présenté un acte de naissance guinéen de nature à établir le lien familial et dont l’authenticité n’est pas remise en cause. Dès lors, les décisions attaquées, qui n’ont pas eu pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour mais seulement d’instruire leurs demandes ainsi qu’elles le précisent explicitement, présentent le caractère d’un acte faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
Le préfet de l’Ain ne conteste pas sérieusement les circonstances particulières invoquées par les requérants, tirées de l’impossibilité de travailler pour subvenir aux besoins de leurs sept enfants mineurs et accéder à un logement autonome, ainsi que de l’entrave à leur insertion sociale alors qu’ils disposent d’un plein droit au séjour en qualité de parents d’enfants auxquels la qualité de réfugié a été reconnue et à l’effectivité de la protection ainsi reconnue à leurs filles mineures, qui sont de nature à établir que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de la force obligatoire des ordonnances n° 2512880 et n° 2512879 du 12 novembre 2025, en ce que l’autorité préfectorale s’est fondée – sans circonstance nouvelle – sur le même motif pour rejeter de nouveau les demandes, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension des décisions du 29 janvier 2026 par lesquelles le préfet de l’Ain a refusé d’instruire leurs demandes de titre de séjour.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation des requérants sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance, qui ne saurait impliquer les mêmes effets qu’une annulation prononcée par la juridiction saisie du recours au fond, implique seulement que le préfet de l’Ain réexamine la demande de M. A… et Mme B… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
Dès lors que l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de munir les requérants, qui ne sauraient être regardés comme étant en situation irrégulière, d’une autorisation provisoire de séjour, M. A… et Mme B… sont fondés à demander qu’il soit enjoint au préfet de l’Ain de leur délivrer, dans un délai de 15 jours et sauf à ce qu’une mesure plus favorable soit prise avant son expiration, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… et Mme B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, leur conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lulé d’une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée globalement aux requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… et Mme B… sont provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions du 29 janvier 2026 par lesquelles le préfet de l’Ain a refusé d’instruire les demandes de titre de séjour de M. A… et Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ain, d’une part, de réexaminer les demandes des requérants dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de 15 jours.
Article 4 : Le préfet de l’Ain communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à Me Lulé ou à M. A… et Mme B… la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés, dans les conditions définies au point 12.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, Mme B…, au préfet de l’Ain et ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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