Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2109512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Me Nicolas Soinne, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Mader Colors, représenté par la Scp F. Savoye – E. Forgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a édicté des prescriptions complémentaires pour la remise en état du site anciennement exploité sur le territoire de la commune de Maroeuil ou, à tout le moins, d’en annuler le caractère exécutoire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 622-26 du code du commerce.
Par un mémoire en défense enregistré 27 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mader Colors était autorisée à exploiter une unité de fabrication de peinture sur le territoire de la commune de Maroeuil. Par un jugement du 22 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Me Nicolas Soinne comme liquidateur judiciaire. Me Soinne a transmis au préfet le mémoire de cessation d’activité le 22 octobre 2018. Par un arrêté du 27 septembre 2021, contesté par Me Soinne, le préfet du Pas-de-Calais a imposé des prescriptions complémentaires pour améliorer la qualité des eaux souterraines et traiter les pollutions les plus concentrées dans les sols en vue d’une réhabilitation du site pour un usage industriel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 août 2020, modifié par deux arrêtés des 30 août 2021 et 8 septembre 2021, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs respectivement les 25 août 2020, 2 septembre 2021 et 9 septembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a accordé une délégation de signature à M. Richert, secrétaire général adjoint, pour signer l’acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». L’article R. 512-39-3 de ce code, alors en vigueur, dispose que : " I. – Lorsqu’une installation classée soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, que l’arrêt libère des terrains susceptibles d’être affectés à nouvel usage et que le ou les types d’usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 512-39-2, l’exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 compte tenu du ou des types d’usage prévus pour le site de l’installation. Les mesures comportent notamment : / 1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; / 2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ; / 3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ; / 4° Les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l’exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d’usage. / Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le mémoire contient en outre l’évaluation et les propositions de mesures mentionnées à l’article R. 515-75. / II. – Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s’il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l’usage retenu en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. () ".
4. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 641-9 du code du commerce, lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée pour la protection de l’environnement dont celui-ci est l’exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire qui en assure l’administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
5. Pour contester l’arrêté attaqué, le requérant soutient que le préfet n’a pas déclaré sa créance dans les conditions prévues à l’article L. 622-26 du code du commerce. Toutefois, cet arrêté, pris au titre des pouvoirs de police du préfet prévus par les dispositions précitées, n’est en lui-même porteur d’aucune obligation de payer. Par suite, le moyen soulevé par le requérant ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par Me Soinne doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Me Soinne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me Soinne, liquidateur de la société Mader Colors, est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Me Nicolas Soinne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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