Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2207386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2022 et le 10 novembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 28 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa demande indemnitaire est recevable ;
- le logement situé chemin de la Bigotte (15ème arrondissement) proposé le 4 mai 2021 était inadapté et incompatible avec l’état de santé et la prise en charge médicale spécialisée de l’enfant ;
- la non-attribution du logement situé allée des Trembles (11ème arrondissement) proposé le 3 juin 2022 ne lui est pas imputable ;
- elle n’a pas été informée de l’incomplétude des dossiers qu’elle a déposés à la suite des deux propositions du 21 octobre 2024 et du 16 mai 2025 de logements situés avenue du Vallon Dol (15ème arrondissement) ;
- la carence de l’Etat à assurer son relogement constitue une faute ;
- cette faute lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et expose sa famille à des risques d’agression dans un quartier non sécurisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire est irrecevable en ce qui concerne la différence entre les montants réclamés dans la réclamation et dans la requête ;
- douze logements ont été proposés dont quatre ont été attribués à d’autres candidats, deux logements ne satisfaisaient pas à la typologie T4 préconisée par la commission de médiation, un logement n’était pas adapté à la composition familiale et le réservataire a abandonné une proposition ;
- deux logements proposés ont été refusés sans motif impérieux ;
- la requérante a fourni un dossier incomplet en réponse à une autre proposition de logement ;
- la période pendant laquelle la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée court du 19 janvier 2021 au 4 mai 2021, date de la troisième proposition de logement ;
- le montant de l’indemnisation du préjudice subi ne saurait excéder la somme de 222,66 euros après partage de responsabilité.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à l’Etat de présenter le dossier de demande de logement social de la requérante aux commissions d’attribution et de prendre les mesures nécessaires pour qu’un logement lui soit attribué.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T4-T5, par une décision du 9 juillet 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que Mme C… épouse B… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, Mme C… épouse B… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 3 mai 2022, qui a été implicitement rejetée. Mme C… épouse B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 28 500 euros à titre d’indemnité.
Un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation du préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Il est, par suite, loisible au requérant de demander devant le tribunal un montant d’indemnité supérieur à celui figurant dans sa réclamation à l’administration, à la condition que ses conclusions ne puissent être regardées comme constituant une demande nouvelle. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… dans sa requête, qui ne constituent pas une demande nouvelle, ne sont pas irrecevables en tant qu’elles tendent au versement d’une somme excédant le montant demandé par l’intéressée dans sa réclamation. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être écartée.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Mme C… épouse B… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T4-T5, par une décision du 9 juillet 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de Mme B…. Si huit propositions ont été émises par l’administration, trois d’entre elles n’ont pu aboutir en raison de l’attribution des logements à d’autres candidats et trois autres portaient sur des appartements ne correspondant pas à la typologie préconisée par la commission de médiation ou non adaptés à la composition familiale. Le logement, situé rue de la Bigotte dans le 15ème arrondissement de la commune de Marseille, proposé le 4 mai 2021 à la requérante a été refusé par celle-ci au motif qu’il était trop éloigné du lieu de scolarité de sa fille handicapée, peu autonome, inscrite dans un institut médico-éducatif implanté boulevard Saint-Loup, dans le 10ème arrondissement. Eu égard à la distance et au temps de trajet entre ce logement et l’établissement accueillant l’enfant, à la nature du handicap de celui-ci et à son manque d’autonomie, à la difficulté d’obtenir une place dans un établissement similaire plus proche, il résulte de l’instruction, alors même que les frais de transport sont susceptibles d’être pris en charge par l’établissement du secteur médico-éducatif dans le cas d’une incapacité de prendre les transports en commun du fait de la gravité du handicap médicalement établi par un médecin, que Mme B… a ainsi fait état d’un motif impérieux justifiant son refus, sans que le préfet puisse utilement se prévaloir des circonstances que l’enfant pouvait être accompagné par sa mère au cours des trajets ou qu’il aurait pu être scolarisé dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire. La requérante a refusé la huitième proposition qui lui a été faite le 3 juin 2022 au motif que celle-ci concernait un logement situé allée des Trembles (11ème arrondissement) alors que celui que la commission d’attribution a retenu sa candidature pour un logement implanté allée des Noisetiers dans le même arrondissement de la commune de Marseille. Il ressort toutefois des pièces produites par le préfet que la proposition portait sur un logement de type T5 référencé par le bailleur social sous le numéro 3049.0174, identique à celui mentionné sur la fiche de résultat de la commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements du 4 octobre 2022. Par ailleurs, si l’intéressée soutient que le logement situé allée des Trembles était alors squatté et que le bailleur social lui a proposé un logement allée des Noisetiers où elle affirme avoir été agressée alors qu’elle souhaitait effectuer une visite sur place, elle ne produit aucune pièce justificative au soutien de ces éléments, autres que ses propres déclarations. Il suit de là qu’en l’état des seuls éléments produits devant le tribunal, le logement proposé à Mme B… a été refusé sans motif impérieux. L’Etat est ainsi délié de son obligation de relogement depuis le 3 juin 2022. Compte tenu de ce qui précède, la carence de l’Etat à assurer le relogement de l’intéressée du 9 janvier 2021 au 3 juin 2022 constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a duré du 9 janvier 2021 jusqu’au 3 juin 2022. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence de la requérante, ouvrant droit à une indemnisation. Compte tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir la requérante, son époux et leurs quatre enfants, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à Mme B…, sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 2 100 euros , y compris les intérêts échus à la date du présent jugement.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guarnieri, avocat de Mme C… épouse B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… épouse B… une somme de 2 100 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Guarnieri une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à Me Guarnieri et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. D…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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