Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 janv. 2026, n° 2600178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du président du conseil départemental de l’Hérault du
10 octobre 2025 qui le suspend de ses fonctions au 14 octobre suivant, et de mettre à la charge du département de l’Hérault les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, car il est porté atteinte à sa situation statutaire et financière, et les droits de la défense ne sont pas respectés ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint administratif principal, demande, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension de l’exécution de l’arrêté du président du conseil départemental de l’Hérault du 10 octobre 2025 qui le suspend de ses fonctions à compter du 14 octobre 2025.
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point précédent,
M. A… prétend sans apporter de justificatif qu’il est porté atteinte à sa situation statutaire et financière et aux droits de la défense, alors que sa suspension ne peut excéder 4 mois et que l’agent suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, et le supplément familial de traitement, en vertu de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Par suite, l’intéressé n’établit pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste.
4. ll s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles relatives aux dépens, non exposés dans l’instance, et celles relatives aux frais d’avocat, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 janvier 2026.
Le greffier,
F. Guy
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