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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2204799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme C… représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 20 juin 2022 du silence gardé par le président de l’université de Toulouse II – Jean Jaurès sur sa demande d’indemnisation préalable, ensemble la décision de rejet du 5 juillet 2022 ;
2°) de condamner l’Université de Toulouse II – Jean Jaurès à lui verser la somme de 53 650,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 et capitalisation des intérêts, au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Toulouse II – Jean Jaurès la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande indemnitaire n’est pas prescrite ;
- son licenciement est illégal en ce qu’il est intervenu moins de quatre semaines après la fin de son congé de maternité, en méconnaissance des dispositions de l’article 49 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- son licenciement est illégal dès lors qu’elle n’était pas en situation d’abandon de poste en l’absence de mise en demeure préalable ;
- le refus opposé à sa demande tendant à se voir délivrer une attestation employeur lui permettant de bénéficier de l’assurance chômage est illégal ;
- elle subit un préjudice justifiant l’allocation d’une somme de 53 650,81 euros décomposée comme suit :
* 5 322 euros au titre des traitements, primes et indemnités non perçus ;
* 939,71 euros au titre des frais de recouvrement forcé ;
* 25 000 euros au titre de la perte de chance, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
* 22 389,10 euros au titre de la perte des indemnités d’allocation de retour à l’emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, l’université de Toulouse II – Jean Jaurès conclut au rejet de la demande.
Elle soutient que la créance est prescrite et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Cazagne substituant Me Lapuelle, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a conclu avec l’université de Toulouse II – Jean Jaurès un contrat de parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’État dit « A… » du 5 décembre 2016 au 5 décembre 2017 afin de préparer la qualification de secrétaire assistante. Par arrêté du président de l’Université de Toulouse II – Jean Jaurès, elle a été placée en congé de maternité du 29 septembre 2017 au 5 décembre 2017, prolongé ultérieurement jusqu’au 18 janvier 2018. Par courrier du 8 novembre 2017, le président de l’Université de Toulouse II – Jean Jaurès a proposé à Mme B… de prolonger son contrat du 6 décembre 2017 jusqu’au 7 mai 2018. Par courrier du 1er février 2018, Mme B… a reçu notification de son licenciement pour abandon de poste. Le 13 mars 2018, elle a demandé communication d’une attestation de l’employeur destinée à établir ses droits auprès de France Travail, qui lui a été refusée. Mme B… a formé auprès de l’Université de Toulouse II – Jean Jaurès une demande préalable d’indemnisation par courrier adressé le 15 avril 2022 et distribué le 19 avril 2022. Par courrier du 5 juillet 2022, une décision explicite de refus lui a été notifiée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute tirée de l’illégalité du licenciement :
2. D’une part, aux termes de l’article 19 du décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l’application de l’article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat alors en vigueur : « Un mois au plus tard avant le terme du contrat, l’aptitude professionnelle du bénéficiaire du contrat est examinée par la commission de titularisation dont les membres sont désignés par l’autorité responsable de l’organisation du recrutement. La commission de titularisation est présidée par le responsable du service dans lequel l’agent est affecté et comporte également deux personnalités choisies pour leurs compétences en matière de gestion du personnel, dont une, au moins, est extérieure au service dans lequel l’agent est affecté. La commission de titularisation se prononce au vu du dossier de l’agent et après un entretien avec celui-ci. Le dossier de l’intéressé contient notamment le carnet de suivi tenu par le tuteur et son avis sur l’aptitude de l’agent (…) 2° Si la commission de titularisation estime ne pas être en mesure d’apprécier l’aptitude de l’agent, soit pour cause d’échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie ou de défaillance de l’organisme de formation, soit pour cause de congés pour maternité ou adoption ou de congés de paternité, de maladie ou d’accident du travail, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce, compte tenu du calendrier de la formation suivie, dans le premier cas, le renouvellement du contrat pour une durée ne pouvant excéder une année et, dans le second cas, la prolongation du contrat dans la limite de la durée du ou des congés obtenus ». Aux termes de l’article 49 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l’un des congés mentionnés à l’article 15 ou pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration de l’un de ces congés (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, alors placée en position de congé de maternité, a été destinataire d’un courrier du président de l’université Toulouse II – Jean Jaurès du 8 novembre 2017 pris au visa de l’article 19 du décret n° 2005-902 précité et intitulé « avenant n°1 », indiquant que les dispositions de son contrat A…, courant initialement du 5 décembre 2016 au 5 décembre 2017, étaient modifiées à compter du 6 décembre 2017 pour tenir compte de divers congés maladie n’ayant pas permis d’apprécier son aptitude. L’avenant mentionne que le contrat de la requérante sera prolongé de cent-cinquante-deux jours, du 6 décembre 2017 au 7 mai 2018. Si l’université Toulouse II-Jean Jaurès fait valoir que l’absence de signature de cet avenant par Mme B… a mis fin au lien contractuel avec cet agent à l’échéance contractuelle initiale du 5 décembre 2017, il résulte toutefois des dispositions de l’article 19 du décret du 2 août 2005 que l’impossibilité d’apprécier l’aptitude de Mme B… et la position de congé de maternité de cette dernière ont entraîné de droit la prolongation de son contrat pour une durée que l’université a fixée à cinq mois. La circonstance que la requérante n’ait pas signé l’avenant est, à cet égard, sans incidence, alors même qu’au demeurant son silence ne saurait s’analyser comme un refus de prolongation de son contrat de travail. Dès lors, en notifiant à Mme B…, qui se trouvait toujours liée à l’établissement, son licenciement le 1er février 2018, soit moins de quatre semaines après suivant l’expiration, le 18 janvier 2018, de son congé de maternité, l’université Toulouse II – Jean Jaurès a méconnu les dispositions de l’article 49 du décret du 17 janvier 1986 précité et entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. D’autre part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque encouru d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. En l’espèce, il est constant qu’avant de se voir notifier son licenciement pour abandon de poste par courrier du 1er février 2018, Mme B… n’a pas été mise en demeure de rejoindre son poste. En conséquence, la décision de licenciement est entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la faute tirée de l’illégalité de la décision du 28 juin 2018 :
5. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme B… doit être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi. Dans ces conditions, le refus opposé le 28 juin 2018 par son employeur de lui délivrer une attestation lui ouvrant droit à l’allocation de retour à l’emploi est entaché d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir, au regard de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 5 du présent jugement, que l’université de Toulouse II – Jean Jaurès a commis des illégalités constituant à son égard des fautes engageant sa responsabilité.
En ce qui concerne la prescription de la créance :
7. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
8. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit le 1er janvier 2019 au regard du licenciement de Mme B… intervenu le 1er février 2018. En conséquence, la créance n’était pas prescrite à la date d’introduction de sa demande d’indemnisation préalable le 15 avril 2022.
En ce qui concerne le préjudice :
9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
10. En l’espèce, il est constant que Mme B…, qui était en congé de maternité jusqu’au 18 janvier 2018, ne s’est pas présentée à son poste après la fin de ce congé. Cette dernière ne conteste pas être restée sourde aux tentatives de prises de contact de son employeur. Il n’est pas davantage contesté qu’elle n’a pas informé l’université Toulouse II – Jean Jaurès des raisons de son absence ni n’a fourni de justificatif à cet égard. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme ayant contribué, par son absence non justifiée, au licenciement illégal dont elle a fait l’objet. Cette circonstance est de nature à conduire à un partage de responsabilité entre l’administration et l’agent en réduisant de 50 % la réparation des préjudices avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité.
S’agissant du préjudice né de la perte de rémunération :
11. M. B… a droit, en réparation de ce préjudice, à une indemnité correspondant à la différence entre, d’une part, le traitement net calculé en fonction de son indice et les primes et indemnités qui en constituent l’accessoire, à l’exclusion de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
12. Il résulte de l’instruction que la requérante est en droit de solliciter le versement d’une indemnité correspondant aux traitement, primes et indemnités qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au 7 mai 2018, date de fin de prolongation de son contrat A…, soit la somme de 2 256,05 euros, ainsi que ceux des salaires versés dont son employeur a procédé au recouvrement par voie d’huissier, pour un montant, frais de recouvrement compris, de 3 256,71 euros, outre les frais bancaires subséquents à hauteur de 100 euros, soit la somme de 5 612,76 euros, soit, après application du partage de responsabilité arrêté au point 10 du présent jugement, une somme de 2 806,38 euros.
S’agissant du préjudice né de la perte de l’allocation de retour à l’emploi :
13. Mme B… ayant involontairement été privée d’emploi du fait de l’illégalité du licenciement dont elle a fait l’objet, elle a droit, à compter du 8 mai 2018, à l’intégralité de l’allocation pour perte d’emploi qu’elle aurait dû percevoir. Ce préjudice sera liquidé par l’administration, assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, sous réserve des rémunérations provenant des activités que la requérante aurait exercées au cours de la période d’éviction.
S’agissant des autres préjudices allégués :
14. La requérante demande en outre l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant des circonstances dans lesquelles la décision illégale la licenciant pour abandon de poste est intervenue. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces préjudices en mettant à la charge de l’université Toulouse II – Jean Jaurès une somme de 500 euros à ce titre.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
15. En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur les sommes mentionnées aux points 12 à 14 ci-dessus à compter du 19 avril 2022, date de réception de la réclamation préalable adressée par la requérante à l’établissement. En vertu de l’article 1343-2 du même code, lesdits intérêts seront capitalisés au 19 avril 2023, date à laquelle une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Toulouse II – Jean Jaurès la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’université Toulouse II – Jean Jaurès est condamnée à verser à Mme B… la somme de 3 306,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 19 avril 2023.
Article 2 : L’université Toulouse II – Jean Jaurès est condamnée à liquider le préjudice né de la perte de l’allocation de retour à l’emploi de Mme B… à compter du 8 mai 2018, sous réserve des rémunérations provenant des activités que la requérante aurait exercées au cours de la période d’éviction, assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 19 avril 2023.
Article 3 : L’université Toulouse II – Jean Jaurès est condamnée à verser à Mme B… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au président de l’université de Toulouse II – Jean Jaurès.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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