Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 juin 2025, n° 2507373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Humbert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-0539 du 29 avril 2025 du maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues portant mise à la retraite d’office à compter du 6 mai 2025 et radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre à la commune de Châteauneuf-les-Martigues de le réintégrer avec l’ensemble de ses prérogatives statutaires jusqu’au jugement de l’affaire au fond ;
3°) à titre accessoire, de joindre cette procédure avec la demande de suspension de l’arrêté n° 2025-0581 du maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues et de mettre à la charge de cette commune les dépens.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est également remplie.
Vu :
la requête au fond enregistrée sous le numéro 2507372 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Pour établir l’urgence à suspendre l’arrêté n° 2025-0539 du 29 avril 2025 du maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues portant sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office à compter du 6 mai 2025 et radiation des cadres, M. B… soutient que cette mesure entraîne l’anéantissement immédiat et définitif de sa carrière après 36 ans d’activité, le prive immédiatement de l’intégralité de ses revenus professionnels, alors qu’il a un enfant mineur à charge, compromet irrémédiablement ses droits à pension, dès lors qu’il avait sollicité une prolongation d’activité, le prive de la possibilité de retrouver un emploi dès lors qu’il est âgé de 62 ans, porte une atteinte grave et disproportionnée au droit constitutionnel au travail, et méconnaît le principe de la dignité humaine, et que l’administration n’a envisagé aucune mesure conservatoire alternative moins dommageable.
Toutefois, alors que la mise à la retraite d’office ne va pas priver le requérant de revenus, dès lors qu’il va percevoir une pension de retraite, que celui-ci, au demeurant, ne produit aucun document de nature à établir les ressources et les charges du foyer, et, qu’en tout état de cause, il aurait été placé à la retraite par limite d’âge, étant précisé que la prolongation d’activité ne constitue pas un droit, aucune des circonstances qu’il invoque ne sont manifestement pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Fait à Marseille, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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