Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 8 avr. 2025, n° 2411705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411705 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 27 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour sur le fondement de la « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
— les observations de Me Gilbert, avocate de Mme B.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 1er janvier 1971, a présenté le 14 février 2024 une demande d’admission au séjour sur le fondement de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce si la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne des éléments de la situation personnelle de la requérante tel qu’exposé lors de sa demande d’admission au séjour, n’y apparait pas sa qualité de tiers accompagnante pour son père, atteint d’une pathologie grave. Le préfet ne mentionne pas non plus dans la décision en litige, alors qu’il n’est pas contesté que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion du dépôt de la demande de titre de séjour, le fait qu’elle aurait été victime de violences conjugales. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet n’a pas complètement examiné sa situation personnelle. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
5. L’exécution du présent jugement, n’implique pas nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à la requérante. En revanche il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Gilbert.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Gilbert, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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