Infirmation 2 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2 juil. 2013, n° 12/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/01758 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 16 juillet 2012, N° F11/00278 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2013
RG : 12/XXX
Z Y
C/ SARL X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNEMASSE en date du 16 Juillet 2012, RG : F 11/00278
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Mélanie LECOURT, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/002062 du 06/08/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE :
SARL X
XXX
XXX
Représentée à l’audience par M. DESCOMBES, gérant, assisté de Me Jean-Marie LAMOTTE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2013, devant M. François-Régis LACROIX, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur LACROIX, Président, qui a rendu compte des plaidoiries
Monsieur ALLAIS, Conseiller
Madame REGNIER, Conseiller
********
Fait, procédure et prétentions des parties
Z Y a été embauché par la SA BOUQUEROD, laquelle exploitait une activité de transport de produits alimentaires, pour occuper un emploi de conducteur
ramasseur, chauffeur polyvalent collecteur de lait et transfert lait/sérum, classé au coefficient 150 de l’annexe I de la Convention collective nationale des transports, et ce, à compter du 3 juillet 1995 et à partir de l’établissement de Frangy (Haute-Savoie) de cette entreprise, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 18 octobre 1995.
Par avenant à ce contrat de travail, signé par les deux parties et applicable à compter du 1er juillet 1999, diverses clauses ont été insérées audit contrat, relatives à la détermination de la rémunération de Z Y, spécialement en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires ou de travail effectué la nuit, les dimanches et jours fériés, au remboursement des frais de déplacement, à l’attribution d’une prime collecte, à la manipulation du chronotachygraphe '
Par avenant au même contrat de travail signé le 12 novembre 2000 avec la SARL X, laquelle avait repris l’activité de SA BOUQUEROD, spécialement pour le transport routier de fret de proximité et particulièrement du lait et le transfert de lait/sérum, ledit contrat a été repris par ce nouvel employeur, avec les éléments essentiels relatifs à l’ancienneté, à la structure de la rémunération, au remboursement de frais et au paiement d’une prime de collecte'
Au dernier état de la relation de travail, Z Y percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 449,97 €, en contrepartie de son activité exercée selon un horaire mensuel de 151,67 heures, rémunération à laquelle s’ajoutait une somme brute de 203,15 €, correspondant à un volume d’heures supplémentaires fixées invariablement à 17 heures par mois, outre la prime de collecte de 91,47 €, une prime de tenue vestimentaire, outre, les majorations pour les dimanches et jours fériés.
Le 23 septembre 2008, alors qu’il conduisait son camion de collecte de lait, Z Y a été victime d’un accident, au cours duquel son véhicule s’est renversé sur la route et lui-même a été gravement blessé.
Cet accident, reconnu comme accident du travail, a donné lieu à des prescriptions successives d’arrêts de travail en vue des soins nécessités par les blessures de Z Y, dont le contrat de travail a été suspendu ainsi jusqu’au 26 août 2011.
Le 26 août 2011, un médecin du travail du service Annecy santé au travail a déclaré Z Y apte à reprendre son poste de chauffeur collecteur de jour, sous réserve de l’aménagement de celui-ci, en excluant le port de charges lourdes ainsi que toutes sollicitations importantes de son poignet gauche, aux termes de la fiche d’aptitude établie à l’occasion de la visite de reprise.
Par lettre remise en main propre le 29 août 2011, la SARL X a notifié à Z Y une mesure de mise à pied conservatoire justifiée par les faits qui s’étaient déroulés le 23 septembre 2008, date à laquelle il avait renversé son camion, et l’a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 septembre 2011, la SARL X a notifié à Z Y sa décision de le licencier pour faute grave, en le considérant comme responsable de l’accident survenu le 23 septembre 2008 en raison d’un excès de vitesse commis par ce salarié, à l’origine d’un défaut de maîtrise de son véhicule, et en considération de la grave perturbation occasionnée à l’exploitation dans l’entreprise par la longue immobilisation de ce véhicule pendant la durée des réparations.
Le 8 septembre 2011, la SARL X a établi un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à pôle emploi.
Saisi par Z Y de demandes enregistrées au greffe le 16 septembre 2011 et tendant à obtenir le paiement par la SARL X d’un rappel de salaire, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement doublée et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et statuant par jugement rendu le 16 juillet 2012, le conseil de prud’hommes d’Annemasse:
— a débouté Z Y de toutes ses demandes, en estimant que le licenciement de ce salarié pour faute grave était justifié et qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions des articles L 1226-10 et suivants, relatives aux conséquences financières d’un licenciement économique pour inaptitude consécutive à un accident du travail,
— a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, en excluant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL X.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 août 2012, Z Y a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 16 juillet 2012 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2013, développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 16 mai 2013 et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Z Y a demandé à la Cour :
— de réformer le jugement entrepris,
— de condamner la SARL X à lui verser
* une indemnité de 1 000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par l’absence de mention relative à son droit individuel à la formation dans sa lettre de licenciement,
* une indemnité de 49'452 €, correspondant à 24 mois de salaire, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement abusif,
* une indemnité de licenciement de 16'712,94 €,
* une indemnité compensatrice de congés payés de 2 060,50 €,
* une indemnité compensatrice de préavis de 4 121 €, outre une indemnité compensatrice de congé payé de 412 €, calculée sur le préavis,
* un rappel de rémunération de 1 030,25 €, correspondant à la période de la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 29 août 2011 et qu’il a subie jusqu’au 12 septembre 2011,
— de condamner la SARL X à lui remettre une attestation destinée à pôle emploi rectifiée, ainsi qu’un solde de tout compte rectifié, sous peine d’une astreinte de 50 € par document et par jour de retard, passé un délai de huit jours après notification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SARL X à supporter tous les dépens et à lui verser encore un défraiement de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant s’est d’abord référé aux dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, qui ont institué une prescription de deux mois excluant l’engagement de poursuites disciplinaires postérieurement à l’écoulement de ce délai à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de faits fautifs, à moins que ces faits n’aient donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales, pour dénier à la SARL X le droit de le licencier pour faute grave le 8 septembre 2011, en lui reprochant d’avoir causé un accident survenu le 23 septembre 2008, soit près de trois ans auparavant. Il en a déduit que ce licenciement se trouvait donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors même qu’il avait expressément contesté la faute de conduite invoquée par son employeur et rappelé que l’accident litigieux, survenu en croisant une voiture arrivée en sens inverse, au surplus dans des circonstances non établies, était imputable à l’étroitesse de la route empruntée par lui au cours de sa tournée de collecte du lait, sans que sa responsabilité ne puisse être retenue.
Il a souligné par ailleurs que le motif invoqué pour rompre son contrat de travail n’était pas le motif réel de son licenciement, que l’employeur s’était référé à un accident dont il lui avait imputé la responsabilité, pour ne pas avoir à respecter la procédure applicable en cas d’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail, pour ne pas exécuter son obligation de le réintégrer, conformément à l’article L 1226-8 du code du travail, dans son emploi ou dans un emploi similaire, qu’à l’inverse, il avait été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement, dès le jour de sa reprise du travail, qu’en application des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail, il pouvait prétendre, à défaut de réintégration, à une indemnité qui ne pouvait être inférieure à 12 mois de salaire et qui se cumulait avec l’indemnité compensatrice et l’indemnité de licenciement prévues à l’article L 1226-14 du même code.
Z Y a encore mis l’accent sur l’irrégularité de la procédure de licenciement diligentée à son encontre, dans la mesure où le délai de deux jours prévu par l’article L 1232-6 du code du travail entre la date de l’entretien préalable, organisé le 6 septembre 2011, et l’envoi de la lettre de licenciement, le 8 septembre 2011, n’avait pas été respecté.
Il a rappelé que la période de suspension de son contrat de travail, consécutive à son accident du travail, était assimilée à du temps de travail effectif, dans la limite d’un an, pour en déduire qu’il était en droit de demander paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 30 jours, soit d’une somme de 2 060,50 € .
Aux termes d’écritures déposés au greffe le 7 mai 2013, également reprises ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 16 mai 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimée, la SARL X a conclu :
— à la confirmation de la décision déférée et au débouté de Z Y de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, à l’admission des fautes commises par Z Y à l’occasion de l’accident dont il a été victime le 23 septembre 2008 comme une cause réelle et sérieuse de son licenciement et, dans cette hypothèse, à la limitation de son indemnisation
* à une indemnité de licenciement de 7 275,82 € nets,
* à une indemnité de préavis de 3 358,12 € brut, outre une indemnité de congés payés, calculée sur ce préavis de 335,80 € bruts,
* à une rémunération de 783,56 € brute, au titre de la mise à pied conservatoire, outre une indemnité de congés payés afférents de 78,35 € bruts,
— au débouté sur les demandes formées par Z Y et de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
— à l’exclusion de toute application des dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail au bénéfice d’un salarié qui n’a pas été licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail,
— à la réduction de l’indemnisation dont Z Y serait susceptible de bénéficier, dans l’hypothèse où son licenciements serait considéré comme abusif, en stricte application de l’article L 1235-3 du code du travail, et ce, à titre encore plus subsidiaire,
— à la condamnation de Z Y à supporter tous les dépens et à lui verser un défraiement de 1 750 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À la contestation portant sur la régularité de la procédure de licenciement, la SARL X a opposé que le délai de deux jours ouvrables, prévu par l’article L 1232-6 du code du travail, s’appréciait à la date d’envoi de la lettre de licenciement et non pas par rapport à la date de sa rédaction et, que tel était bien le cas en l’espèce de la lettre de licenciement qui a bien été adressée à Z Y 48 heures après l’entretien préalable du 6 septembre 2011.
L’intimée a fait valoir ensuite que l’article L 1226-9 du code du travail faisait obstacle à la notification d’une mesure de licenciement au cours de la période de suspension du contrat de travail de l’intéressé consécutive à un accident du travail, qu’elle avait donc attendu, avant d’engager des poursuites à l’encontre de Z Y, le terme du dernier arrêt maladie dont il avait bénéficié en raison de son accident de travail, soit le 26 août 2011, pour le convoquer à un entretien préalable, le 29 août 2011, que par ailleurs, le seul fait pour un chauffeur routier de circuler, même ponctuellement, à une vitesse excessive justifiait son licenciement immédiat, qu’en l’espèce, la responsabilité de l’accident dont celui-ci avait été victime avait été entièrement imputée à l’entreprise, avec les conséquences en résultant, que le même salarié s’était déjà rendu responsable de deux accidents significatifs, dont le dernier était survenu le jour même de la reprise de l’entreprise par la SARL X, et qu’en toute hypothèse, son licenciement n’avait pas été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement mais que tout au plus, il pourrait éventuellement s’agir d’une perte de chance d’être licencié pour inaptitude.
Elle a précisé que le salaire moyen de Z Y, pour 169 heures de travail par mois, s’élevait très exactement à la somme de 1 679,06 €, y compris la rémunération des
heures supplémentaires, de telle sorte que toutes les indemnités réclamées par ce salarié devaient être calculée sur cette base, et non pas sur la base d’un salaire moyen de 2 060,50€ injustement revendiqué par l’appelant. Elle a ajouté que l’indemnisation de son préjudice ne pouvait excéder le plancher de six mois prévu par l’article L 1235-3 du code du travail, que Z Y ne justifiait en aucune façon de son préjudice au-delà de ce minimum, qu’on ignorait tout de sa situation personnelle, professionnelle et financière, postérieurement à son licenciement, que le métier de chauffeur routier restait un métier en tension d’emploi.
La SARL X a confirmé que Z Y avait conservé le bénéfice de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation, qu’il pouvait toujours mobiliser ce droit dans le cadre d’une action de bilan/compétence ou de toute formation organisée par pôle emploi et ce, pendant toute la période d’indemnisation assurée par le régime d’assurance-chômage, mais qu’il ne pouvait justifier d’un préjudice équivalent à la somme de 1 000 €, réclamée sans autre précision, et que les droits susceptibles d’être mobilisés à son avantage l’étaient pour abonder un organisme de formation désigné par pôle emploi.
Discussion
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L 1232-6 du code du travail, c’est la date de l’expédition de la lettre de licenciement, marquant la volonté de l’employeur de procéder concrètement à la rupture du contrat de travail, qui est déterminante pour vérifier si le délai de deux jours ouvrables imparti à cet employeur par le même texte a bien été respecté à compter de la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié est convoqué : en l’espèce, cet entretien préalable s’étant déroulé le 6 septembre 2011, la preuve de l’envoi de la lettre de licenciement à une date distincte de celle figurant en tête de cette lettre, soit le 8 septembre 2011, ne peut être valablement rapportée avec la production d’une mauvaise photocopie du seul avis de réception du pli recommandé, sur lequel ne figurent que les dates de présentation et de distribution au destinataire, lesquelles sont parfaitement illisibles et sans intérêt pour justifier l’envoi, d’une part, indépendamment de la date à laquelle l’avis de réception a été renvoyé à l’expéditeur, après avoir été imprimée par un tampon dateur de la poste, soit le 12 septembre 2011, d’autre part (pièce n° 17 de l’intimée).
C’est donc à juste titre que l’appelant a contesté la régularité de la procédure de licenciement, quand bien même il n’est pas possible de cumuler une indemnisation à ce titre avec une indemnité susceptible de lui être allouée en dédommagement de licenciement abusif.
Sur la prescription de faits fautifs allégués dans le cadre d’un licenciement disciplinaire
Aux termes de la décision prise par la SARL X de prononcer le licenciement de Z Y pour faute grave, après lui avoir notifié, dès le 29 août 2011 une mesure de mise à pied conservatoire à compter du même jour et jusqu’à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixée au 6 septembre 2011, cette SARL a énoncé les motifs invoqués par elle pour justifier cette mesure de licenciement de la manière suivante :
Lors de notre entretien du 6 septembre 2011, nous sommes revenus sur les circonstances de votre accident du 23 décembre 2008 lorsque vous avez renversé votre camion, vous entraînant dans un long arrêt de travail.
Ce jour-la, vous quittez une ferme que vous venez de collecter, arrivé à un virage en croisant une voiture vous montez sur le talus et arrivé au sommet de celui-ci le camion retombe en se renversant sur la route.
Lors de notre entretien vous soutenez que la voiture roulait trop vite et que c’est de sa faute.
Vous êtes un professionnel de la route et dans tous les cas vous devez rester maître de votre véhicule, en croisant une voiture sur route étroite vous devez être en mesure de vous arrêter.
De plus, vu la faible distance entre la dernière ferme collectée et le lieu de l’accident, votre vitesse aurait pu vous permettre de vous arrêter.
Suite à cet accident, le long arrêt pour réparation de ce véhicule a grandement perturbé l’exploitation de l’entreprise.
En toute hypothèse, l’employeur a catégoriquement choisi de sanctionner des agissements considérés par lui comme fautifs, un défaut de maîtrise et un excès de vitesse commis par Z Y, au demeurant constitutifs d’infractions pénales, sur lesquels il s’était manifestement forgé une conviction en fonction des circonstances dans lesquelles l’accident s’était déroulé et de l’importance des dommages matériels occasionnés au véhicule de l’entreprise, de telle sorte qu’il lui incombait d’engager des poursuites disciplinaires qui lui paraissent devoir s’imposer dans le délai de deux mois imparti par l’article L 1332-4 du code du travail à compter du jour où il a eu connaissance des éléments permettant de caractériser les fautes reprochées, alors même qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Étant rappelé que l’article L 1226-9 du code du travail ne prive l’employeur que de la possibilité de rompre le contrat de travail, au cours des périodes de suspension de ce contrat entraînées par l’accident du travail ou la maladie professionnelle dont le salarié concerné a été victime, à moins qu’il ne justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie,
ces dispositions spécifiques d’un régime de protection contre la rupture de son contrat de travail en faveur du salarié placé dans une telle situation ne font nullement obstacle à l’engagement de poursuites disciplinaires et ne permettent pas davantage de considérer que le délai de prescription institué par l’article L 1332-4 du même code se trouve interrompu ni même suspendu pendant la durée de la suspension du contrat correspondant à la succession des arrêts maladie prescrits en faveur du salarié jusqu’à la visite de reprise organisé par le médecin du travail.
En conséquence, la SARL X ne pouvait en aucune manière envisager de déclencher une poursuite disciplinaire à l’encontre de Z Y, en le convoquant, le 29 août 2011, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et en lui notifiant une mesure de mise à pied conservatoire à effet immédiat, dans la perspective du prononcé de licenciement motivé par des fautes qui ne pouvaient plus être invoquées plus de deux mois après un accident de la circulation survenu le 23 septembre 2008, dont l’employeur à situé la cause exclusivement et péremptoirement dans les fautes reprochées au conducteur du camion de ramassage du lait, Z Y lui-même. Corollairement, en l’absence d’autre motif objectivement vérifiable, le licenciement de ce salarié se trouve totalement injustifié.
Sur les demandes en paiement d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Alors que le licenciement de Z Y a été prononcé après le terme de la période de protection bénéficiant à ce salarié victime d’un accident du travail, qu’il n’a pas fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la part du médecin du travail, à l’occasion de la visite de reprise effectué le 26 août 2011, mais déclaré apte à reprendre son poste de chauffeur collecteur de jour, avec des aménagements de ce poste, dont il n’a pas été soutenu, ni même allégué, qu’ils n’étaient pas envisageables, spécialement l’exclusion de charges lourdes, soit d’une contrainte ne relevant pas habituellement des tâches d’un conducteur de camions de collecte du lait, et que dans ces conditions, l’employeur n’a pas cherché à se soustraire à une quelconque obligation de reclassement dans le cadre d’une procédure spécifique organisée par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail, il ne s’avère pas concevable de sanctionner la prétendue carence de la SARL X en lui faisant application des dispositions de l’article L 1226-14 du même code.
Dès lors, Z Y peut exclusivement prétendre au paiement, à la charge de la SARL X :
— d’un rappel de salaire de 1 030,25 €, correspondant à la période de mise à pied conservatoire subie indûment du 29 août au 12 septembre 2011, soit 15 jours,
— d’une indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 30 jours acquis au cours d’une période ininterrompue d’une année, au minimum, pendant laquelle l’exécution de son contrat de travail est restée suspendue pour cause d’accident du travail, conformément aux dispositions du 5° de l’article L 3141-5 du code du travail, soit d’une somme de 2 060,50€,
— d’une indemnité compensatrice de préavis, pour avoir été privé de la possibilité de l’exécuter en raison de l’initiative intempestive de son ancien employeur, indemnité évaluable à l’équivalent de deux mois de son salaire brut, y compris les rémunérations relatives aux heures supplémentaires, au travail du dimanche constamment versées chaque mois, au primes de collecte et de tenue vestimentaire, également mensualisées, soit à la somme de 4 121 €, très exactement calculée par l’appelant,
— d’une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur ce préavis et liquidée à la somme de 412 €,
— d’une indemnité légale de licenciement calculée sur la base du tiers des trois derniers mois de salaire, soit 2 060,50 € et en considération d’une ancienneté de 16 ans et deux mois, y compris la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, et liquidée ainsi à la somme de 8 356,47 € .
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dont l’intimée a admis l’application, à titre subsidiaire, l’indemnisation du préjudice subi par Z Y doit être arbitrée sur la base d’un montant minimum équivalant à six mois de salaire : l’appelant, qui a justifié de ce qu’il était resté au chômage consécutivement à son licenciement au moins jusqu’au mois d’avril 2012 et en faveur duquel le bureau d’aide juridictionnelle de Chambéry a prononcé une admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le 6 août 2012, en retenant un revenu mensuel limité à 600 €, a subi un manque à gagner objectivement appréciable, ainsi qu’un préjudice moral incontestable, de telle sorte qu’il lui est alloué une indemnité fixée à la somme de 20'000 €.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en raison de l’absence d’information relative au droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement
Il n’est pas contesté que la SARL X s’est abstenue de satisfaire aux prescriptions de l’article L 6323-19 du code du travail, relatives à l’obligation pour tout employeur d’informer le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, dans le cadre de la lettre de licenciement notifiée le 8 septembre 2011 : quand bien même Z Y était âgé de 59 ans, cette omission lui a nécessairement occasionné un préjudice, qui doit être réparé, en considération des éléments du dossier, par l’octroi d’une indemnité arbitrée à la somme de 400 € .
Sur la remise d’une attestation destinée à pôle emploi et d’un reçu pour solde de tout compte
En considération des condamnations prononcées aux termes du présent arrêt, la SARL X doit délivrer à Z Y une attestation destinée à pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés mais la prescription d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire a priori.
Sur les dépens et les frais supplémentaires non taxables
La SARL X, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et verser en outre à Z Y une somme fixée à 500 €, correspondant aux frais personnellement exposés par l’appelant, pour comparaître devant la juridiction prud’homale en bureau de conciliation et en bureau de jugement puis devant la cour, alors même qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale mais que son avocat n’a pas lui-même formé de demande sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SARL X à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Z Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 2012 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse ;
Statuant de nouveau et ajoutant,
Dit que les agissements fautifs reprochés par la SARL X à Z Y étaient prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire contre ce salarié et que la décision de le licencier prise le 8 septembre 2011 était dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Dit que la procédure de licenciement poursuivi par la SARL X contre Z Y par l’envoi à celui-ci d’une lettre de licenciement moins de deux jours ouvrables après l’entretien préalable était irrégulière ;
Condamne en conséquence la SARL X à verser à Z Y
— un rappel de salaire brut de 1 030,25 €,
— une indemnité compensatrice de congés payés brute de 2 060,50 €
— une indemnité compensatrice de préavis brute de 4 121 € est une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 412 € brute ;
— une indemnité de licenciement nette de 8 356,47 €,
— une indemnité nette de 20'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— une indemnité nette de 400 €, en réparation du préjudice subi en l’absence d’information donnée sur le droit individuel à la formation dans le cadre de la lettre de licenciement ;
Enjoint à la SARL X de remettre à Z Y une attestation destinée à pôle emploi rectifiée, ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte rectifié, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la SARL X à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Z Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
Condamne la SARL X à supporter tous les dépens de première instance et d’appel et à verser encore à Z Y un défraiement de 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile .
Ainsi prononcé le 02 Juillet 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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