Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 nov. 2025, n° 2506085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mai 2025, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A….
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen, Mme B… A…, représentée par Me Kanté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er août 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
M. D… C…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet en date du 15 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour à l’effet de signer : « toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige est manifestement infondé.
En visant notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant notamment les conditions dans lesquelles Mme A… a séjourné en France, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixation du pays de destination. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée l’état de santé de l’intéressée ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Mme A… a été entendue le 17 mars 2025 sur sa situation personnelle et administrative, et notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et a pu présenter des observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement en présence d’un avocat et d’un interprète en langue wolof. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui se borne à soutenir qu’elle a été privée de son droit à être entendue, disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée du droit d’être entendue que garantissent les principes généraux du droit de l’Union européenne est manifestement infondé.
Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que la requérante ne produit aucune pièce à leur soutien.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire est inopérant.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Mme A… ne conteste pas les motifs retenus par le préfet tenant à l’application du 3°, du 4° et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui étaient à eux seuls de nature à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et du fait que son passeport est en cours de fabrication et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une assignation à résidence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter
le territoire est inopérant.
Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation particulière, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En visant les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que Mme A… ne justifie pas de l’existence de liens avec la France dès lors qu’elle est célibataire et sans enfant et qu’elle a vécu dans son pays d’origine la majorité de sa vie et qu’elle n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 30 septembre 2021, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus d’un délai de départ volontaire est inopérant.
Les allégations selon lesquelles Mme A… résiderait en France depuis 2015, qu’elle souffrirait de troubles de la thyroïde et qu’elle ne représenterait pas de menace à l’ordre public, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, dès lors qu’elle ne produit aucune pièce à leur soutien.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, le délai de recours juridictionnel expiré, de rejeter la requête de Mme A… par l’application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
Le greffier,
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