Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2501638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Comyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision distincte portant refus de séjour ;
3°) de lui accorder une autorisation d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant turc né le 15 octobre 1997, M. B… est entré en France dans des circonstances indéterminées le 2 février 2025. Le 5 février 2025, M. B…, à la suite d’un contrôle d’identité, a été interpellé par les services de la police aux frontières puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Ne remplissant pas les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence en France, il a fait l’objet d’une décision du préfet du Var du 5 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une décision portant refus de délai de départ volontaire et d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable. ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) / Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. ». Enfin, aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. ».
3. Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son audition, formule une demande d’asile. Hors les cas visés tant aux articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger placé en rétention, qu’aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2 du même code, le préfet saisi d’une demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 précité de ce code. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d’asile. Par voie de conséquence, les dispositions précitées font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l’étranger, demandeur d’asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment, du procès-verbal des services de police du 5 février 2025 produit par le préfet du Var, que M. B… a indiqué de manière non équivoque, lors de son audition, vouloir solliciter l’asile en France. Ainsi, en présence d’une telle demande, il appartenait aux services de police de l’orienter vers l’autorité préfectorale afin qu’il puisse effectuer les démarches requises. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été orienté vers l’autorité préfectorale pour finaliser sa demande d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant, entré en France le 2 février 2025, selon ses déclarations, ait fait l’objet d’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et en lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, alors que sa demande d’asile demeurait en suspens, et en se fondant, notamment, sur la circonstance que la situation de l’intéressé entrait dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire attaquée doit être annulée ainsi que par voie de conséquence celle fixant le pays de destination, celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et celle le signalant au sein du système d’information Schengen
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B… étant admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Comyn, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif au requérant, cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2025, par lequel le préfet du Var a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé un pays de destination, lui a interdit tout retour en France pour une durée d’un an et l’a signalé au sein du système d’information Schengen est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Comyn, avocat de M. B… une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Comyn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBALLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décret ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Enseignement ·
- Délibération ·
- Établissement ·
- Carte scolaire ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Gouvernement ·
- Recours gracieux
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Boisson ·
- Alcool ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- État ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Insertion professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Séchage ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Intérêts moratoires
- Vie privée ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Police ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Distribution ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Établissement ·
- Création ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Pénalité
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Convention de genève ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Insertion professionnelle ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Épouse ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.