Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2312172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme D E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 31 octobre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 923,39 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 ;
2°) de la décharger de payer la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l’article des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire n’est pas signé par l’autorité compétente en ce qu’il ne présente pas de signature ;
— l’avis de sommes à payer est entaché d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas reçu de décision l’informant de l’existence d’un indu de revenu de solidarité active ;
— elle a été absente du territoire français pour des causes de force majeure en ce que les frontières étaient fermées en raison de la pandémie de Covid 19 ;
— elle n’a pas été informée de son obligation de résidence ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France sur la période litigieuse.
Le 23 janvier 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
On été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, ;
— les observations de Mme C et de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été bénéficiaire du revenu de solidarité active à la suite d’une demande effectuée en 2018. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 18 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 16 novembre 2021, demandé le reversement d’une somme globale de 16 572,06 euros correspondant à des indus de prestations sociales et de revenu de solidarité active. Le 5 juillet 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a émis un titre exécutoire d’un montant de 11 923,39 euros pour le recouvrement du solde de l’indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021. Par une décision du 20 octobre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a annulé ce titre. Par un jugement n° 2209799, en date du 18 décembre 2023, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer. Le 31 octobre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a émis un nouveau titre pour le recouvrement du solde de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 923,39 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021. Mme E demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharger de régler l’indu afférent.
Sur les conclusions dirigées contre la régularité de l’avis des sommes à payer :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer émis le 31 octobre 2023 et le bordereau afférent ont été signés électroniquement par Mme B F qui dispose d’une délégation de signature, selon arrêté de délégation de signature du 20 avril 2023. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de signature est écarté.
3. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. D’une part, le titre exécutoire contesté mentionne la nature, le montant et la période de l’indu mis à la charge de Mme E. D’autre part, il résulte de l’instruction que le courrier portant rejet du recours gracieux de Mme E en date du 30 juillet 2022 précisait qu’elle ne remplissait pas les conditions de résidence sur le territoire. D’ailleurs, dans son recours gracieux enregistré le 12 juillet 2022, Mme E évoque ses déplacements en Algérie en indiquant qu’elle n’a pas été informée de la limite de la durée du séjour à l’étranger pour bénéficier du revenu de solidarité active. Enfin, ce titre a été émis à la suite de l’annulation par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, d’un titre précédemment émis pour le recouvrement de la même somme. A cet égard, ce tribunal, par un jugement n° 2209799, en date du 18 décembre 2023, a prononcé un non-lieu à statuer. Par suite, le titre exécutoire en litige doit être regardé comme satisfaisant aux prescriptions posées par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Dès lors, Mme E ne peut sérieusement soutenir que l’avis de sommes à payer serait entaché d’un défaut de motivation et qu’elle n’a pas reçu de décision l’informant de l’existence d’un indu de revenu de solidarité active. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 31 octobre 2023.
Sur le bien-fondé de l’indu :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, à la prime d’activité ou à l’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative . Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
8. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
9. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme E a pour origine le séjour de l’intéressée hors de France. Il résulte du rapport d’enquête en date du 18 octobre 2021 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que, sur la période litigieuse, Mme E n’a séjourné en France qu’occasionnellement, revenait sur le territoire pour récupérer le montant du revenu de solidarité activé que sa mère retirait avec sa carte bleue, est revenue en France pour ses fins de grossesse, était accompagnée de ses enfants pour ses retours en France pendant les vacances scolaires afin que ceux-ci bénéficient d’un suivi médical. Si Mme E soutient qu’elle aurait été empêchée de rentrer en France en raison du contexte sanitaire lié au Covid 19, la simple allégation de cette circonstance est insuffisante pour l’établir, dès lors qu’elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait acheté ou tenté d’acheter un billet d’avion ou de bateau, afin de respecter l’obligation qui lui est faite par les dispositions précitées de résider en France de manière stable et effective. Dans ces conditions, Mme E n’établit pas qu’elle n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France sur la période litigieuse. En outre, Mme E ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas été informée de son obligation de résidence. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander la décharge de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 923,39 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021, mis à sa charge.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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