Désistement 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 août 2025, n° 2501828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme A B, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune de Gap portant refus implicite de communiquer la copie des statuts et PV de constitution de bureau et des différentes commissions de syndicat Force Ouvrière du personnel de la société Renault concernant la période allant de l’année 2017 à 2024 ;
2°) d’enjoindre la commune de Gap de communiquer les documents demandés sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gap une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la commune de Gap conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 27 juin 2026, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B été invitée le 27 juin 2025 par le biais de son avocat, au moyen de l’application informatique « Télérecours », à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. La signature de l’accusé de réception a été enregistrée le 4 juillet 2025 à 10h42. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Gap.
Fait à Marseille, le 12 août 2025.
Le président,
signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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