Rejet 15 janvier 2025
Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 janv. 2025, n° 2500182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B D, représentée par Me Salmon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du département de l’Hérault en date du 11 décembre 2023, en tant qu’elle révise son allocation personnalisée d’autonomie à compter seulement du 1er décembre 2023 à hauteur d’un montant mensuel de 973,84 euros et une aide humaine de 64 heures avec un classement en perte d’autonomie dit « A 3 », et de la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de réexaminer ses demandes dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault les sommes relevant des frais de la procédure correspondant à la contribution relative à l’aide juridictionnelle majorée de 50%, soit un montant de 432 euros, au bénéfice de Me Salmon, ainsi que les entiers dépens de la procédure ; à titre subsidiaire, de la dispenser du paiement des frais de la procédure compte tenu de sa situation de précarité.
Elle soutient que :
— dans son recours administratif préalable obligatoire, resté sans réponse, elle a demandé au département de l’Hérault de donner un effet rétroactif à la décision du 11 décembre 2023 au 1er novembre 2022, date à partir de laquelle sa fille, Mme C E a commencé à s’occuper d’elle, et sollicité son classement en « A 2 » compte tenu de la dégradation de son état de santé en demandant le versement des sommes correspondant au montant de l’APA « A 2 » à taux plein ainsi que l’indemnisation du préjudice découlant de sa catégorisation erronée en « A 3 » à hauteur d’une somme de 5 000 euros ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la dégradation sévère de la pathologie neurocognitive dont elle souffre et de son caractère progressif constaté dès février 2023 ; son état de santé nécessite une aide quotidienne pour toutes les tâches de la vie courante qu’assume seule sa fille depuis le 1er novembre 2022 ; les 64 heures mensuelles accordées en 2023 ne sont pas suffisantes pour assurer son entretien et l’allocation de 973,84 euros ne permet pas de subvenir à ses besoins les plus primaires ; sa fille, qui est allocataire du revenu de solidarité active, est contrainte, malgré ses faibles ressources, d’assurer ses dépenses courantes, sans pouvoir trouver un emploi puisqu’elle doit s’occuper d’elle en continu, ce qui a conduit à son expulsion du logement qu’elle occupait à Pérols en raison d’impayés de loyer et l’oblige à se loger dans un appartement insalubre du 3ème arrondissement de Marseille pour continuer à s’occuper d’elle ; cette situation est de nature à remettre en cause ses conditions de vie, incluant la remise en question de son maintien à domicile, ainsi que celles de sa fille qui n’arrive plus à trouver les moyens nécessaires pour subvenir à leurs besoins à toutes les deux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que la dégradation sévère de la pathologie neurocognitive dont elle est atteinte justifie un classement en « A 1 » de sa perte d’autonomie, un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80% qui lui ayant été reconnu avec délivrance de la carte mobilité inclusion mention priorité/invalidité et stationnement pour personnes handicapées.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 octobre 2024.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500181 par laquelle Mme D demande l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme D, âgée de 76 ans, atteinte de troubles neurocognitifs sévères et qui bénéficiait de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) depuis 2018 comprenant une aide à domicile de 7 heures, a demandé au département de l’Hérault la révision du montant de l’APA qui lui était versé et du nombre des heures d’aide quotidienne qui lui était accordé. Par une décision du 11 décembre 2023 prenant effet à partir du 1er décembre 2023, le département lui a accordé, au vu de ses revenus et de son classement en « A 3 » compte tenu du degré de sa perte d’autonomie, une somme mensuelle d’un montant de 973,84 euros au titre de l’APA pour une aide à la personne d’une durée de 64 heures mensuelles. Le 17 janvier 2024, Mme D a formé un recours administratif contre cette décision, complété les 23 et 24 février 2024, en demandant au département de l’Hérault de donner un effet rétroactif à cette décision au 1er novembre 2022, date à partir de laquelle sa fille, Mme C E, a commencé à s’occuper d’elle, en contestant son classement en « A 3 », ainsi que, par suite, le plan d’aide accordé par le département, et en demandant le versement des sommes dues en conséquence. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a ainsi formé contre la décision du 11 décembre 2023, à laquelle cette décision implicite s’est substituée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de ses demandes formulées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 11 décembre 2023, Mme D fait état de la précarité de sa situation financière et de celle de sa fille en faisant valoir que cette dernière assume seule l’aide quotidienne que nécessite sa perte d’autonomie et qu’étant allocataire du revenu de solidarité active, elle ne parvient plus à assurer leurs dépenses courantes.
5. D’une part, le certificat médical établi le 6 février 2024 par le docteur F, médecin généraliste à Castelnau-le-Lez, dans le cadre de la demande d’APA de Mme D, fait état d’une consultation prévue fin février 2024 en vue du test « mini mental state » (MMS) et aucun élément n’est produit au dossier, relatif à cette consultation ou à toute autre évaluation de l’évolution du degré de perte d’autonomie de la requérante. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 1er mars 2024, le département de l’Hérault a informé Mme D qu’à défaut de réponse dans le délai de deux mois, le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 décembre 2023 serait implicitement rejeté. S’il ressort du courrier adressé par son conseil au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier (pièce jointe n° 15) que Mme D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 juin 2024 et si la décision accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme D est intervenue le 24 octobre 2024, il était toutefois possible, pour Mme D, en cas d’urgence avérée, de saisir le juge des référés du tribunal administratif dès l’intervention du rejet implicite de son recours administratif en sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et aucune des pièces versées au dossier ne révèle des circonstances susceptibles d’avoir créé, depuis lors, une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sans attendre le jugement de la requête au fond. Enfin, si des éléments relatifs à la situation financière de Mme E, fille de la requérante, sont produits au dossier, aucune pièce ne démontre, en tout état de cause, sa participation effective à l’entretien de sa mère et les seules circonstances qu’elle aurait été expulsée du logement qu’elle occupait à Pérols en raison d’impayés de loyer et se trouverait contrainte de loger désormais dans un appartement insalubre dans le 3ème arrondissement de Marseille ne sauraient révéler une situation urgence concernant la requérante, qui est domiciliée à Castelnau-le-Lez.
6. Dès lors qu’en l’espèce la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Me Salmon.
Copie en sera adressée pour information au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 15 janvier 2025.
La greffière,
L. Rocher
La juge des référés,
S. Encontre
lr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Contrat de travail ·
- Régularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Réserve ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Vie privée
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préemption ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Parcelle ·
- Ordre ·
- Compétence des tribunaux ·
- Aménagement foncier
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Juge ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Formalités ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commission de surendettement ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Exécution ·
- Adulte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.