Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le numéro 2502305, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 8 mars 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit dès lors qu’il est demandeur d’asile en Italie et n’entrait donc pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation tant de sa situation que des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— et elle est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation tant de sa situation que des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 sous le numéro 2502705, M. B A, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) et d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où se situe sa résidence à Bayenghem-les-Seninghem, pour une durée de 45 jours.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Zairi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. A étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 juin 2022. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 7 mars 2025 à la suite d’un contrôle routier au cours duquel il n’a pas présenté de permis de conduire. Après qu’il a été constaté qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a fait l’objet, le 8 mars 2025 d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie assortie d’une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d’un an. En vue d’assurer l’exécution de cette mesure, il a, après le rejet de la demande préfectorale de prolongation de son placement en centre de rétention administrative, fait l’objet, le 12 mars 2025, d’une décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où se situe sa résidence à Bayenghem-les-Seninghem, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d’annuler l’ensemble des décisions des 8 et 12 mars 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502305 et n° 2502705 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2502705.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . L’article L. 571-1 du même code dispose que : » Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat () « . En outre, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen « . Enfin, l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’État français estime que l’examen de la demande d’asile d’un étranger relève de la compétence des autorités d’un autre État membre de l’Union européenne, la situation du demandeur d’asile, qui dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de sa demande d’asile, n’entre, en tout état de cause, pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article.
6. En l’espèce, M. A a déclaré à deux reprises, lors de son audition par les services de police, être demandeur d’asile en Italie et a fait part, également à deux reprises, de sa volonté d’être remis aux autorités italiennes. Or, ces déclarations ne sont pas contestées, semblent corroborées par la présentation par l’intéressé d’une photo d’un permis de conduire italien lors de son interpellation et, surtout, ne font l’objet d’aucun démenti en l’absence de toute prise d’empreintes du requérant visant à exploiter la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac. Il suit de là que M. A doit être regardé comme disposant de la qualité de demandeur d’asile en Italie. Il n’entrait donc pas dans le champ des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes des 8 et 12 mars 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où se situe sa résidence à Bayenghem-les-Seninghem, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressé soit muni, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige enregistrée sous le numéro 2502305 :
9. M. A n’ayant pas sollicité son admission à l’aide juridictionnelle dans l’instance en cause, son avocat n’est pas fondé à solliciter l’allocation, à son profit, d’une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2502705.
Article 2 : Les décisions des 8 et 12 mars 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où se situe sa résidence à Bayenghem-les-Seninghem, pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zaïri et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
O. DEBUISSY
Le magistrat désigné,
X. LARUE
La greffière,
O. DEBUISSY
La greffière,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2502305 et 2502705
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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