Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 mars 2026, n° 2510464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur les décisions implicites portant refus de délivrance d’un titre de séjour et refus de délivrance d’un récépissé
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
Sur la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé :
elle méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
une décision de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre du requérant le 11 juin 2025 et que cette décision se substitue au refus implicite ;
les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 8 septembre 1977 à Boira (Algérie), entré en France le 31 mars 2017 selon ses déclarations, a déposé, le 25 septembre 2024, une demande d’admission au séjour auprès des services de la préfecture de police sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre le 25 septembre 2024, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en revanche été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
S’agissant de l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être attaquée devant le juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet de la même demande intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense, que le préfet de police a statué sur la demande de M. B… par une décision expresse du 11 juin 2025 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet que le requérant conteste. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet, née le 25 janvier 2025 du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. B…, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 11 juin 2025 portant refus de titre de séjour.
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée mentionne le 3° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, et notamment que l’intéressé ne remplit pas les conditions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et que les éléments avancés par l’intéressé, notamment quant à sa durée de séjour et à son expérience professionnelle, ne justifient pas d’exercer son pouvoir de régularisation exceptionnelle et enfin, qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire de sorte que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient qu’il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ce moyen alors qu’il est constant que le requérant est célibataire, sans famille à charge et qu’il ne démontre pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses trente-neuf ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l’intéressé. Les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, à prononcer une quelconque injonction à l’encontre du préfet de police dès lors qu’il a été statué sur la demande de titre de séjour de M. B…. Ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police), une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGNE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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