Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 févr. 2023, n° 2009060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2009060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Assurances du crédit mutuel Iard, société Crédit industriel et commercial |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 22 juin 2020 et 20 avril 2021, la société Assurances du crédit mutuel Iard et la société Crédit industriel et commercial, représentées par Me D’Audiffret, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Assurances du crédit mutuel Iard, subrogée dans les droits de la société Crédit industriel et commercial, la somme de 22 202,40 euros, et la somme de 990 euros, en remboursement de la facture d’expert, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020, en réparation du préjudice subi par son assurée en raison d’une manifestation du 22 mars 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Crédit industriel et commercial, la somme de 965,60 euros correspondant à la franchise, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020 en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de cette même manifestation du 22 mars 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— elles ont subi un préjudice causé par le bris des vitres, de la devanture et du bandeau de l’agence située au 208-210, boulevard Voltaire à Paris (11ème arrondissement) ;
— les dommages pour ce préjudice s’élèvent à la somme totale de 22 078 euros soit 21 112,40 euros pour la société Assurances du crédit mutuel Iard, subrogée dans les droits de la société Crédit industriel et commercial au titre de la somme qu’elle a remboursée à son assurée, et 965,60 euros pour la société Crédit industriel et commercial, au titre de la franchise restée à sa charge ;
— la société Assurances du crédit mutuel Iard, subrogée dans les droits de la société Crédit industriel et commercial a droit également au remboursement de la somme de 990 euros au titre des frais d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au
29 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
— et les observations de M. B, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. La société Crédit industriel et commercial (CIC) exploite une agence bancaire située au 208-210 boulevard Voltaire à Paris (11ème arrondissement). A la suite de la manifestation du 22 mars 2018 dite « journée d’action pour la fonction publique » à laquelle ce sont joints des organisations syndicales et des cheminots Sncf ainsi que des organisations lycéennes et étudiantes, cette agence bancaire a subi des dégradations, telles que des bris de vitres, de l’enseigne, de la devanture et du bandeau. La société Assurances du crédit mutuel Iard, subrogée dans les droits de la société Crédit industriel et commercial, demande le versement de la somme de 22 202,40 euros pour réparer les préjudices matériels subis par son assurée, et la somme de 990 euros, en remboursement de la facture d’expert. La société Crédit industriel et commercial demande le versement de la somme de 965,60 euros, correspondant à la franchise, en réparation du même dommage.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
3. Si les requérantes soutiennent que les dégradations commises à l’agence bancaire sont le fait de manifestants, le procès-verbal du dépôt de plainte déposée le 30 avril 2018, soit plus d’un mois après les faits, par le directeur de l’agence du CIC indique que les faits se sont produits « vers 12h au moment d’une manifestation qui se déroulait boulevard Voltaire », tout en précisant s’être rendu sur place à 15h pour constater les dégâts après avoir été averti par le service de sécurité de la banque et ne pas avoir de soupçons sur les auteurs des faits. Il résulte cependant de l’instruction, et notamment du communiqué de presse de la préfecture de police du 21 mars 2021, que le cortège autorisé de la première manifestation devait emprunter la rue du Faubourg Saint-Martin, le boulevard de Magenta, la place de la République, le boulevard du Temple, le boulevard des Filles du A, et enfin le boulevard Beaumarchais, pour aboutir à la place de la Bastille. Le boulevard Voltaire ne se trouvait pas sur l’itinéraire de ce cortège, ni de l’autre manifestation, qui venait du 12ème arrondissement et convergeait également vers la place de la Bastille. En outre, le rapport d’information, établi par la préfecture de police le
jour-même de la manifestation, sur les dégradations constatées sur l’itinéraire de la manifestation ne fait état d’aucune dégradation perpétrée boulevard Voltaire. Enfin, le préfet de police a fourni un document qui permet de constater la présence, devant l’agence bancaire, de personnes masquées et vêtues de noir, qui n’appartenaient pas à la manifestation des cheminots laquelle suivait l’itinéraire prévu. Il s’agissait d’un groupe isolé, organisé pour commettre des dégradations. Les photographies produites par les requérantes n’ont pas date certaine et ne permettent pas d’établir que les personnes massées qui se trouvaient à proximité des lieux faisaient partie des cortèges des deux manifestations autorisées ni d’identifier les auteurs des dégradations. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur le fondement de l’article L. 1211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
4. Si la société Assurances du crédit mutuel Iard et la société Crédit industriel et commercial soutiennent avoir subi un préjudice anormal et spécial, elles n’apportent aucun élément à l’appui de ces allégations, alors même qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’information établi par la préfecture de police le jour-même, que de nombreuses vitrines de commerces et d’agences bancaires ont été dégradées sur l’itinéraire de la manifestation. La responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne saurait ainsi être engagée.
Sur la réparation des préjudices :
5. L’Etat n’ayant commis aucune faute, les requérantes ne sauraient demander la réparation des préjudices allégués.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Assurances du crédit mutuel Iard et de la société Crédit industriel et commercial ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Assurances du crédit mutuel Iard et de la société Crédit industriel et commercial est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du crédit mutuel Iard, à la société Crédit industriel et commercial, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente ;
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
— et Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
N. C
La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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