Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 7 février 2023, n° 2009060
TA Paris
Rejet 7 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L.211-10 du code de la sécurité intérieure

    La cour a estimé que les dégradations ne résultaient pas directement de la manifestation autorisée, et que les preuves fournies ne permettaient pas d'établir la responsabilité de l'État.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité devant les charges publiques

    La cour a jugé que la société n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir un préjudice anormal et spécial, et que d'autres commerces avaient également subi des dégradations.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L.211-10 du code de la sécurité intérieure

    La cour a confirmé que la responsabilité de l'État ne pouvait être engagée, les dégradations n'étant pas prouvées comme étant le fait de la manifestation.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État pour les frais d'expertise

    La cour a jugé que l'État n'ayant commis aucune faute, il ne pouvait être condamné à rembourser les frais d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 févr. 2023, n° 2009060
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2009060
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 7 février 2023, n° 2009060