Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mars 2025, n° 2201836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. D… C…, représenté par Me Bouquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
il justifie de l’origine d’un certain nombre de crédits bancaires regardés par le service comme des revenus d’origine indéterminée ;
l’administration n’était pas fondée à considérer que la SCI JMI, dont il était associé, avait exercé au cours des années litigieuses, à titre habituel, une activité d’achat revente de biens immobiliers et que ses bénéfices devaient par conséquent être imposés à l’impôt sur les sociétés ; la SCI JMI n’a pas cédé qu’un nombre restreint de biens ; l’administration n’établit pas l’intention spéculative au moment de l’achat des biens sis 80, rue de l’Abreuvoir à Orgeval, 37, rue de Pologne à Saint-Germain-en-Laye et place du marché à Saint-Germain-en-Laye ;
il apporte la justification du déficit foncier de 177 709 euros déclaré par la SCI JMI au titre de l’exercice clos en 2013 et reporté sur les années ultérieures, que l’administration fiscale a remis en cause ;
dès lors que la SCI JMI ne saurait être regardée comme ayant eu une activité commerciale, l’administration n’était pas fondée à considérer que la mise à disposition par cette société du bien sis 20, rue de la ferme à Orgeval au cours des années 2014 et 2015 avait constitué un avantage occulte au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts ;
dès lors que la SCI JMI ne saurait être regardée comme ayant eu une activité commerciale, l’administration n’était pas fondée à imposer entre ses mains, sur le fondement des dispositions du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, les sommes correspondant à la reconstitution de son compte courant d’associé dans cette société ; par ailleurs, le service mentionne un rehaussement de 58 125 euros au titre de l’année 2014 alors que le prélèvement net, mentionné en page 42 de la proposition de rectification, est de 38 960 euros ; au surplus, la reconstitution d’un compte courant d’associé dans les comptes de la SCI JMI, effectuée par l’administration à partir des mouvements de chaque année considérée sans prendre en compte l’état antérieur des résultats, apports et prélèvements effectués depuis la création de la société, est erronée ; il appartient à l’administration d’établir le bilan d’ouverture de l’exercice clos en 2014, au cours duquel elle allègue que la SCI JMI aurait changé de régime fiscal ;
les revenus distribués imposés sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts n’ont pas fait l’objet d’un redressement à l’issue de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SCI JMI ; il n’a ainsi pas été mis en mesure de présenter ses observations à cet égard en réponse à la proposition de rectification adressée à cette société le 19 décembre 2017 ni d’user de la faculté de reverser les sommes distribués à la SCI JMI ; par conséquent, la procédure d’imposition est irrégulière ;
s’agissant des sommes figurant au crédit et au débit de son compte courant d’associé dans les comptes de la SCI 903, l’administration ne pouvait légalement regarder, de manière concomitante, les sommes portées au crédit de ce compte courant d’associé comme des revenus distribués sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts et les sommes protées au débit de ce compte comme des revenus distribués sur le fondement du a. de l’article 111 du code général des impôts ; des apports en compte courant d’associé non justifiés ne peuvent pas être regardés comme des revenus distribués en l’absence de vérification de comptabilité de la société ; il apporte la justification des apports en compte courant d’associé litigieux ;
s’agissant des sommes figurant au crédit de ses comptes courants d’associé ouverts dans les comptes des sociétés Urbanim, MDB Production, Foncim, Alto Bar et Race to Leasure, celles-ci correspondant soit à des apports de la SCI JMI, soit à des remboursements de frais engagés personnellement pour le compte de ces sociétés, soit à l’apport de véhicules personnels, soit à une avance d’une tierce personne remboursée par des achats effectués à titre personnel pour celle-ci ; le montant de 117 692 euros regardé comme des revenus distribués au titre de l’année 2014 n’est pas justifié ; en imposant le montant de 29 040 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que revenus distribués au titre de l’année 2014, l’administration procède à une double imposition de cette somme, déjà imposée dans la catégorie des revenus fonciers ; ses apports en compte courant d’associé et l’apport de ses véhicules personnels n’ont pas été remis en cause dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société Race to Leasure ;
l’administration n’était pas fondée à faire application de la majoration de 40 % prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles a été assujetti M. C… au titre des années 2014 et 2015 sont irrecevables, à défaut de réclamation préalable formée dans le délai qui lui était imparti par les dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, lequel expirait le 31 décembre 2020 ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a fait l’objet de deux procédures d’examen de situation fiscale personnelle, portant respectivement sur les années 2014 et 2015 d’une part et sur l’année 2016 d’autre part. À l’issue de cette première procédure, il s’est vu notifier des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, assorties de la majoration de 40 % prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts, par une proposition de rectification du 19 décembre 2017. Les impositions supplémentaires en procédant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2018. À l’issue de la seconde procédure de contrôle, le contribuable s’est vu notifier des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2016, assorties de la même pénalité, selon la procédure de taxation d’office s’agissant des sommes imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée et selon la procédure de rectification contradictoire s’agissant des autres chefs de redressement, par une proposition de rectification du 23 octobre 2018. Les impositions supplémentaires en procédant ont été mises en recouvrement le 30 juin 2019. Par une réclamation du 11 juin 2021, reçue par l’administration le 24 juin 2021, M. C… a sollicité le dégrèvement, en droits et pénalités, de l’ensemble de ces suppléments d’imposition. L’administration ayant rejeté sa réclamation, M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur la recevabilité :
D’une part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) » D’autre part, aux termes de l’article R. 196-3 de ce livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du même livre : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » Enfin, aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, les rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles a été assujetti M. C… au titre des années 2014 et 2015 lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 19 décembre 2017 et les sommes correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2017. L’administration fiscale établit, par la production du bordereau d’accusé de réception de son courrier du 19 décembre 2017, que M. C… a reçu cette proposition de rectification le 27 décembre 2017. Par conséquent, il disposait d’un délai pour introduire une réclamation relative à ces impositions supplémentaires et aux pénalités correspondantes qui expirait, tant en application du délai prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu’en application du délai prévu par son article R. 196-3, le 31 décembre 2020. Par conséquent, sa réclamation du 11 juin 2021, reçue par l’administration 24 juin 2021, a été introduite postérieurement à l’expiration de ce délai s’agissant des demandes tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires et des pénalités relatives aux années 2014 et 2015. Par suite, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines est fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la requête de M. C… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une réclamation introduite dans les délais qui lui étaient impartis.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Si M. C… soutient que la procédure d’imposition ayant prévalu à l’établissement des impositions personnelles en litige serait irrégulière à défaut pour la proposition de rectification adressée le 19 décembre 2017 à la SCI JMI de faire état de la qualification de revenus distribués de ces sommes, l’irrégularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de cette société est, eu égard à l’indépendance de ces procédures, en tout état de cause sans incidence à cet égard.
Sur le bien-fondé des impositions en litige au titre de l’année 2016 :
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
Par une demande de justifications en date du 20 avril 2018, l’administration fiscale a demandé à M. C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier l’origine et la cause de plusieurs sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires. Le contribuable n’ayant pas apporté de justificatifs, ou des éléments regardés comme insuffisants, s’agissant d’un certain nombre de ces sommes, le service les a imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales. M. C…, qui ne conteste pas la régularité de cette taxation d’office et supporte la charge de la preuve de l’exagération de ces impositions, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations quant à l’origine de ces sommes. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester l’imposition de ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminés.
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
S’agissant des revenus distribués par la SCI JMI :
D’une part, aux termes de l’article 35 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : « I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. / 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux. (…) » Le 2. de l’article 206 du même code, qui définit le champ d’application de l’impôt sur les sociétés, dispose : « (…) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (…) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) » L’application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d’une intention spéculative et présentent un caractère habituel.
D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) »
La SCI JMI, dont le capital social était détenu par M. C… à hauteur de 149 parts et son épouse à hauteur d’une part, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, notamment, des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des années 2014 à 2016, compte tenu du caractère commercial de son activité. Afin de regarder cette activité comme ayant une nature commerciale, le service a estimé que la SCI JMI avait exercé, à titre principal, une activité d’achat-revente de biens immobiliers, ainsi qu’une activité de construction-vente.
M. C… soutient que l’activité de la SCI JMI ne saurait être regardée comme ayant eu un caractère commercial, dès lors que le nombre de ventes réalisées par cette société était limité et qu’il n’existait pas d’intention spéculative dès l’achat des biens revendus. Cependant, il résulte de l’instruction que la SCI a acquis, le 30 janvier 2012, au prix de 217 000 euros, des locaux à aménager situés 37, rue de Pologne à Saint-Germain-en-Laye, avec engagement de revendre dans un délai de 5 ans et revendus après division le 5 décembre 2012 et le 5 février 2013 aux prix de 220 000 euros et de 278 000 euros. Le 19 mars 2012, elle a acquis un terrain à bâtir, situé 20, rue de la Ferme à Orgeval au prix de 200 000 000 euros, où elle a fait construire une maison d’habitation, l’ensemble ayant été revendu le 21 janvier 2016 au prix de 1 250 000 euros. Le 24 mai 2012, elle a acquis un appartement situé 1, rue du Champ de Mars à Paris, au prix de 440 000 euros, avec engagement de le revendre dans un délai de cinq ans. Après location durant onze mois, le bien a été revendu le 20 mai 2014 au prix de 442 000 euros. Le 10 mai 2012, la SCI a fait l’acquisition d’une place de parking située place du Marché à Saint-Germain-en-Laye, au prix de 19 500 euros, avec engagement de revendre. Le 31 juillet 2014, elle a acquis au prix de 90 000 euros un terrain à bâtir, situé 80, rue de l’Abreuvoir à Orgeval, où après division, elle a fait édifier une maison d’habitation revendue en juillet 2016 au prix de 568 000 euros et la parcelle restante a été revendue le 21 janvier 2016 au prix de 10 000 euros. Ainsi, sur la période allant de 2012 à 2016, la société requérante a procédé à deux opérations de construction-vente et quatre opérations d’achat-revente, faisant l’acquisition de cinq biens immobiliers dont trois avec engagement de revente, et six reventes du fait des divisions et aménagements réalisés. Il résulte de ces circonstances que, d’une part, eu égard au nombre d’opérations ainsi réalisées sur une période de quatre ans par la SCI JMI, le caractère habituel de l’activité est en l’espèce établi. D’autre part, il est constant que M. C…, associé principal et gérant de la SCI JMI, exerce lui-même des fonctions de gérant dans plusieurs autres sociétés intervenant dans le secteur immobilier. Enfin, les recettes tirées de l’activité commerciale de la société sont supérieures à celles provenant de son activité civile. Compte tenu de la durée, relativement courte, entre la date d’achat des biens et leur revente ainsi que de l’existence systématique d’une plus-value de cession, la SCI JMI doit être regardée comme ayant eu, dès les acquisitions, une intention spéculative. Contrairement à ce que soutient M. C…, c’est donc à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la SCI JMI était passible de l’impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration fiscale n’a pas considéré qu’il disposait d’un compte courant d’associé dans les comptes de la SCI JMI, dont il est d’ailleurs constant qu’elle ne disposait d’aucune comptabilité, mais a seulement regardé les sommes qu’il a prélevées sur les comptes bancaires de cette société, directement ou par des versements sur des comptes courants d’associé ouverts à son nom dans les comptes d’autres sociétés, comme ayant été mises à sa disposition par la SCI JMI. Il résulte par ailleurs de la proposition de rectification du 23 octobre 2018 que le service a, contrairement à ce qu’allègue M. C…, réduit le montant des sommes prélevées au cours de l’année 2016 de celui des apports qu’il avait réalisés au cours de cette même année et il n’appartenait pas à l’administration de tenir compte d’éventuels apports antérieurs, à propos desquels il n’apporte au demeurant aucune précision quant à leur nature ou leur montant. D’autre part, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent la SCI JMI était passible de l’impôt sur les sociétés, l’administration pouvait à bon droit, à cet égard, regarder des sommes prélevées par ses associés sur les comptes de cette société comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
Enfin, la circonstance que les sommes mentionnées au point précédent n’auraient pas fondé un redressement de la SCI JMI à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses, auxquelles a été personnellement assujetti M. C….
S’agissant des revenus distribués par d’autres sociétés au titre de l’année 2016 :
En premier lieu, s’agissant des sommes de 17 000 euros, 13 000 euros et 3 000 euros portées le 22 janvier 2016 au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les comptes de la société Race to Leasure, M. C… soutient qu’elles correspondent à la contrepartie de l’apport de véhicules personnels à cette société. Cependant, si les opérations comptables en cause comportent des libellés qui seraient de susceptibles d’accréditer ses allégations, la seule production de relevés bancaires de l’année 2013 sur lesquels figurent l’encaissement de chèques prétendument établis pour l’achat de ces véhicules et un relevé bancaire du mois de janvier 2016 sur lequel figurent un virement de 2 000 euros à la société Race to Leasure et un virement de 4 000 euros libellé « VIREMENT ATELIER DE REAP », datés du 26 janvier 2016, ne sont pas de nature à apporter la preuve, que M. C… est seul en mesure de détenir, de la contrepartie des sommes portées au crédit de son compte courant d’associé dans la société Race to Leasure.
En deuxième lieu, s’agissant des sommes de 11 000 euros et de 2 000 euros portées respectivement le 15 mars 2016 et le 30 mars 2016 au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les comptes de la société Race to Leasure, M. C… soutient qu’ils proviennent de la SCI JMI. Cependant, en se bornant à faire état des libellés de ces opérations et de virements figurant sur le relevé de compte bancaire de la société Race to Leasure du mois de mars 2016, M. C… ne rapporte pas la preuve, qu’il est seul en mesure de détenir, de ce que ces sommes correspondraient à des apports de la SCI JMI.
En troisième lieu, s’agissant de la somme de 94 000 euros portée le 10 novembre 2016 au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les comptes de la société Foncim Investissement, M. C… soutient qu’elle correspond au remboursement d’une facture réglée personnellement dans l’intérêt de cette société. Il produit une facture établie par la société Services Prestations Conseil (SPC) le 10 novembre 2016, adressée à la société Foncim Investissement, pour un montant de 94 000 euros TTC, ainsi qu’un chèque qu’il a établi le même jour, pour le même montant à l’ordre de « SPC ». Cependant, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense et qu’il ressort de la réponse aux observations du contribuable du 4 février 2019, dont la teneur n’est pas contestée par le requérant, le même chèque, portant le n° 3, a été admis comme justificatif de la somme de de 94 000 euros qui figurait au crédit du compte courant d’associé de M. C… ouvert dans les comptes de la société Urbanim, eu égard au règlement d’une facture émise par la société SCP à la société Urbanim le même jour et pour le même montant. Par suite, le requérant ne justifie pas de la contrepartie qu’aurait eue la somme de 94 000 euros portée le 10 novembre 2016 au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les comptes de la société Foncim Investissement.
En quatrième lieu, s’agissant de la somme de 70 000 euros portée le 20 novembre 2016 au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les comptes de la société Urbanim, M. C… soutient qu’elle correspond à un encaissement pour le compte de M. B…, qui lui a été remboursé le 29 novembre 2016. Cependant, en se bornant à produire une facture établie par la société Foncim Investissement le 24 novembre 2016 pour un montant de 70 000 euros TTC et adressée à la société Urbatim, ainsi qu’un chèque qu’il a établi le 20 novembre 2016, soit antérieurement à cette facture, à l’ordre de « Olivier B… », M. C… ne rapporte la preuve ni de ce que la somme litigieuse, inscrite en comptabilité avec le libellé « FONCIM REPARITION MARGE » aurait constitué un encaissement pour le compte de M. B… qui lui aurait été remboursé, ni en tout état de cause de ce que cette somme aurait constitué le remboursement d’une créance dont il se serait personnellement acquitté dans l’intérêt de la société Urbanim.
En cinquième lieu, s’agissant de la somme de 45 000 euros portée le 10 mars 2016 au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les comptes de la société Race to Leasure, M. C… soutient que cette somme correspond à une avance de Mme A…, qu’il a remboursée par des achats effectués au profit de cette dernière. Il produit au soutien de ses allégations une attestation 5 décembre 2018 par laquelle Mme A… indique qu’elle avait effectué un prêt de 45 000 euros à M. C… le 10 mars 2016 par un virement sur son compte courant d’associé dans la société Race to Leasure et que ce prêt a été remboursé par le règlement par M. C… de dépenses à son profit pour les sommes de 9 050 euros auprès de l’enseigne Bucherer, de 6 050 euros auprès de l’enseigne Cartier, de 5 446 euros auprès de l’enseigne Fred, de 11 300 euros auprès de l’enseigne Dubail et de 13 000 pour l’achat d’un véhicule Land Rover. Si le requérant produit des factures corroborant l’objet des dépenses d’un montant de 9 050 euros auprès de l’enseigne Bucherer, de 5 446 euros auprès de l’enseigne Fred et de 11 350 euros auprès de l’enseigne Dubail, ces factures sont établies au nom de Mme A…, l’une d’elle est antérieure au prêt allégué, et les tickets de caisse produits ne permettent pas d’établir, eu égard aux pièces du dossier, que ces dépenses ont été réglées personnellement par M. C…. S’il produit à cet égard un unique relevé bancaire, sur lequel apparaît un paiement en carte bancaire auprès de l’enseigne Cartier, la date et le montant de ce paiement ne correspondent pas à la facture et au ticket de caisse produit. Enfin, le requérant ne produit aucun justificatif de l’achat d’un véhicule Land Rover pour un montant de 13 000 euros. Par suite, M. C… ne justifie pas de la contrepartie de la somme de 45 000 euros portée le 10 mars 2016 au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les comptes de la société Race to Leasure.
En dernier lieu, M. C… soutient qu’il justifie de la contrepartie des sommes de 209,10 euros, 311,34 euros, 186,50 euros, 4 000 euros, 401 euros, 750 euros et 600 euros portées au cours de l’année 2016 au crédit de son compte courant d’associé ouvert dans les comptes de la société Foncim Investissement. Cependant, s’agissant des sommes de 209,10 euros, 186,50 euros, 401 euros, 600 euros et 750 euros, à supposer que les éléments produits seraient suffisants pour établir la réalité de l’acquittement de ces dépenses par M. C…, il n’apporte aucune justification de nature à établir que celles-ci, correspondant à des frais de restauration et à l’achat d’un téléphone mobile, auraient été engagées dans l’intérêt de la société Foncim Investissement. S’agissant de la somme de 311,34 euros, si le requérant produit une facture établie par l’enseigne Bureau Vallée, celle-ci est adressée à la société Foncim Investissement et le ticket de caisse produit ne permet pas d’établir son règlement par M. C…. Enfin, s’agissant du crédit de 4 000 euros inscrit en comptabilité le 4 octobre 2016 dont le libellé est « GTR GESTION », si le requérant produit un chèque du même montant établi le 30 octobre 2016 à l’ordre de « GTR Gestion », il ne produit aucun autre élément de nature à établir la nature de cette dépense ni la réalité de l’encaissement de ce chèque par son destinataire.
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 9 la SCI JMI était passible de l’impôt sur les sociétés, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il rapporterait la justification du déficit foncier supporté par cette société au titre de l’année 2013.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) »
Afin d’établir le caractère délibéré des manquements commis par M. C…, l’administration s’est fondée sur les circonstances que celui-ci était associé et dirigeant de plusieurs sociétés spécialisées dans le secteur de l’immobilier et qu’il ne pouvait ainsi ignorer le régime fiscal applicable à la SCI JMI, qu’il a prélevé fréquemment des sommes importantes sur les comptes de cette société, qu’il a également fréquemment bénéficié de sommes importantes au crédit de ses comptes courants d’associé ouverts dans les comptes de diverses sociétés, prélevés au cours de l’année 2016, que ces manquements étaient la réitération de manquements identiques au titre des années 2014 et 2015, et qu’eu égard aux flux financiers fréquents et importants entre son patrimoine et ceux des sociétés dont il est actionnaire, il entretenait une confusion entre ces patrimoines. M. C…, qui ne conteste pas sérieusement ces éléments, se borne à faire état d’arguments, déjà exposés dans le reste de ses écritures, ressortissant de la contestation du bien-fondé des impositions litigieuses, dont il a été dit aux points précédents qu’ils n’étaient pas fondés. Eu égard aux éléments qu’elle a relevés, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve du caractère délibéré manquements commis par M. C…. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a assorti les impositions litigieuses de la pénalité prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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